Décision

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Lefebvre c. Roy

2024 QCTAL 26513

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Granby

 

No dossier :

761682 24 20240130 S

No demande :

4344414

 

 

Date :

22 août 2024

Devant la juge administrative :

Anjuly Hamel

 

Charles Lefebvre

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Danny Roy

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Par un recours introduit le 3 juin 2024, le locateur demande le recouvrement du loyer (1 290 $) et le loyer dû au moment de l'audience ainsi que la résiliation du bail et l'expulsion du locataire et des autres occupants.

[2]         Le locateur allègue de plus, comme motif de résiliation, que le locataire n’a pas respecté une ordonnance rendue par le Tribunal et qu’il paie fréquemment son loyer en retard.

[3]         Il requiert en outre l’exécution provisoire de la décision nonobstant l’appel et la condamnation du locataire au paiement des frais de justice.

[4]         Les parties sont liées par un bail du 1er novembre 2013 au 30 juin 2014, reconduit jusqu’au 30 juin 2025, au loyer mensuel de 690 $.

[5]         La preuve démontre que le locataire doit 1 850 $, soit le loyer correspondant au solde du mois de mai (510 $) ainsi qu’au mois de juin et de juillet 2024.

[6]         Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec.

[7]         Un jugement, daté du 3 mai 2024, a été rendu dans ce dossier. Aux termes de cette décision, le Tribunal ordonnait au locataire de payer son loyer le premier jour de chaque mois.

[8]         L’article 1973 Code civil du Québec qui prévoit ce qui suit :

« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.

Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. » (Notre soulignement)


[9]         Selon la preuve du locateur, le locataire a fait défaut, et ce à plusieurs reprises, de respecter l’ordonnance du Tribunal puisque les loyers de juin et de juillet 2024 sont en retard.

[10]     La sanction du défaut du locataire de se conformer à une décision du Tribunal est la résiliation du bail.

[11]     La résiliation du bail étant justifiée par les deux raisons précitées, il n’est pas nécessaire de se pencher sur le dernier motif de résiliation allégué par le locateur, soit les fréquents retards de paiement du loyer.

[12]     Le tribunal estime que le préjudice causé aux locatrices justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[13]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement.

[14]     ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 14e jour de sa date.

[15]     CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1 850 $, plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 Code civil du Québec, à compter du 3 juin 2024, plus les frais de justice de 112,50 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anjuly Hamel

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience : 

30 juillet 2024

 

 

 


 

AVIS :
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