Roy c. Brunette | 2024 QCTAL 26350 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Longueuil | ||||||
| ||||||
No dossier : | 790615 37 20240507 G | No demande : | 4308778 | |||
|
| |||||
Date : | 09 août 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Marilyne Trudeau | |||||
| ||||||
Sébastien Roy |
| |||||
Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Maxime Brunette |
| |||||
Locataire - Partie défenderesse | ||||||
| ||||||
D É C I S I O N
| ||||||
[1] Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail du 22 février 2024 au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 700 $.
[3] La preuve démontre que le locataire doit 1 400 $, soit le loyer de juin et de juillet 2024.
[4] Le locataire admet devoir cette somme.
[5] Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
[6] Le bail ne sera toutefois pas résilié pour ce motif si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article
[7] Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à cinq reprises au cours des six derniers mois.
[8] Ces défauts du locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article
[9] Le locateur a mentionné les nombreuses démarches qu'il a dû faire auprès du locataire pour percevoir son loyer.
[10] Les retards du locataire lui ont de plus imposé des frais financiers supplémentaires, car les paiements hypothécaires, l'impôt foncier, les frais d'énergie et les assurances doivent être payés.
[11] Le locateur ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards du locataire à payer son loyer, il est en droit d'obtenir la résiliation du bail.
[12] Par contre, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail pour retards fréquents et d'y substituer l'ordonnance prévue à l'article
[13] L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[14] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[15] Advenant que la résiliation ait été empêchée, conformément à l'article
[16] CONDAMNE le locataire à payer au locateur 1 400 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[17] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
|
| ||
|
Marilyne Trudeau | ||
| |||
Présence(s) : | le locateur le locataire | ||
Date de l’audience : | 11 juillet 2024 | ||
| |||
| |||
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.