Décision

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Roy c. Brunette

2024 QCTAL 26350

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

790615 37 20240507 G

No demande :

4308778

 

 

Date :

09 août 2024

Devant la juge administrative :

Marilyne Trudeau

 

Sébastien Roy

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Maxime Brunette

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Les parties sont liées par un bail du 22 février 2024 au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 700 $.

[3]         La preuve démontre que le locataire doit 1 400 $, soit le loyer de juin et de juillet 2024.

[4]         Le locataire admet devoir cette somme.

[5]         Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.

[6]         Le bail ne sera toutefois pas résilié pour ce motif si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[7]         Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à cinq reprises au cours des six derniers mois.

[8]         Ces défauts du locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.

[9]         Le locateur a mentionné les nombreuses démarches qu'il a dû faire auprès du locataire pour percevoir son loyer.

[10]     Les retards du locataire lui ont de plus imposé des frais financiers supplémentaires, car les paiements hypothécaires, l'impôt foncier, les frais d'énergie et les assurances doivent être payés.


[11]     Le locateur ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards du locataire à payer son loyer, il est en droit d'obtenir la résiliation du bail.

[12]     Par contre, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail pour retards fréquents et d'y substituer l'ordonnance prévue à l'article 1973 C.c.Q. Cette ordonnance sera en vigueur à compter du 1er septembre 2024, vu le délai légal d'exécution de la présente décision et elle le demeurera pour toute la durée du présent bail, de même que pour ses deux périodes de reconduction subséquente, le cas échéant. Il s'agit là d'une ordonnance sévère. Advenant le défaut du locataire de payer son loyer le premier de chaque mois, le Tribunal, sur demande du locateur, résiliera le bail.

[13]     L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[14]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[15]     Advenant que la résiliation ait été empêchée, conformément à l'article 1883 C.c.Q., ORDONNE au locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois à compter du 1er septembre 2024, et ce, pour toute la durée du bail en cours et pour ses deux périodes de reconduction subséquente, le cas échéant;

[16]     CONDAMNE le locataire à payer au locateur 1 400 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er juin 2024 sur 700 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 87 $ et de notification (ou de signification) prévus au Tarif de 87 $;

[17]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marilyne Trudeau

 

Présence(s) :

le locateur

le locataire

Date de l’audience : 

11 juillet 2024

 

 

 


 

AVIS :
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