Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Habitation communautaire Socam 5 c. Florvil Millard

2016 QCRDL 27426

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

186220 31 20141125 G

No demande :

1627681

 

 

Date :

08 août 2016

Régisseure :

Jocelyne Gravel, juge administrative

 

Habitation communautaire Socam 5

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

JOSEPH FLORVIL MILLARD

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail, l’expulsion du locataire ainsi que le remboursement des frais judiciaires. 

[2]      Les parties sont liées par bail pour la location d’un logement situé dans un immeuble comportant 24 unités d’habitation. Le locataire occupe les lieux depuis juillet 2014. Bien que dûment signifié, le locataire était absent à l’audience. La preuve non contredite peut donc se résumer comme suit :

[3]      Le mois suivant l’arrivée du locataire les plaintes de bruit ont débuté à son encontre. Une première mise en demeure datée du 10 septembre 2014 lui sera transmise. Laquelle a été suivie par une deuxième le 18 septembre 2014 et le dépôt de la présente demande en novembre 2014. Le gestionnaire témoigne que les nombreux avertissements oraux n’ont pas réussi à régler la situation. Lorsque rencontré, le locataire nie toute responsabilité. De plus, il a dit à un témoin entendu qu’il était chez lui dans son logement et qu’il entendait faire tous les bruits désirés.

[4]      Le gestionnaire a été lui-même témoin, lors de visites dans l’immeuble, des cris du locataire en provenance du logement alors qu’il y était seul. Devant la poursuite des plaintes, l’inefficacité des avis verbaux et la perte de locataires voisins, une troisième mise en demeure sera transmise le 6 mai 2015.

[5]      Une occupante d’un logement voisin a également été entendue. Elle indique être quasi-quotidiennement dérangée par les cris et la musique forte du locataire. Elle précise que ces bruits sont faits à toutes heures du jour, de la soirée et même de la nuit. À titre d’exemple, il arrive que le locataire passe son aspirateur vers 6 et 7 heures am. Elle témoigne que son sommeil est régulièrement perturbé la nuit par le bruit en provenance du logement du locataire. Elle a tenté au début d’aviser elle-même le locataire mais ce dernier n’ouvre pas sa porte à quiconque. Ce qui a été confirmé par le gestionnaire.

[6]      La situation est toujours présente selon les témoins entendus. La voisine ayant été dérangée la veille de l’audience et le gestionnaire a reçu une plainte d’un nouvel occupant de l’immeuble, qui a emménagé depuis deux semaines seulement. 


[7]      La présente demande a comme source légale l’article 1860 du Code civil du Québec qui prévoit :

« 1860.      Le locataire est tenu de se conduire de manière à ne pas troubler la jouissance normale des autres locataires.

                 Il est tenu, envers le locateur et les autres locataires, de réparer le préjudice qui peut résulter de la violation de cette obliga­tion, que cette violation soit due à son fait ou au fait des personnes auxquelles il permet l'usage du bien ou l'accès à celui-ci.

                 Le locateur peut, au cas de violation de cette obligation, demander la résiliation du bail. »

[8]      Le Tribunal conclut que le locataire a contrevenu à cette disposition légale, ce qui donne ouverture au recours en résiliation de bail.

[9]      Les défauts répétés et continus du locataire ont de plus causé un préjudicie sérieux au locateur. Il doit gérer les plaintes, transmettre des mises en demeure en plus de perdre de bons locataires à cause des dérangements leur étant occasionnés par le locataire.

[10]   Finalement, le Tribunal n’a reçu aucune preuve lui permettant de conclure qu’un redressement est prévisible dans un avenir rapproché.

[11]   Vu ce qui précède, la résiliation du bail sera accordée. Par contre, l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel n’est pas jugé nécessaire en l’instance.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[12]   RÉSILIE le bail liant les parties;

[13]   ORDONNE l’expulsion du locataire ainsi que tout occupant des lieux;

[14]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur les frais judiciaires de 81 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jocelyne Gravel

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

12 juillet 2016

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.