Décision

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Lalonde c. Vadlavan inc. (MSI Gestion immobilière)

2024 QCTAL 32234

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No dossier:

725556 31 20230731 M

No demande:

3993101

RN :

 

4120399

 

Date :

09 octobre 2024

Devant la juge administrative :

Stella Croteau

 

Mathieu Lalonde

Locataire - Partie demanderesse

c.

Vadlavan Inc. (Représenté Par Msi Gestion Immobilière)

Locateur - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le Tribunal est saisi d’une demande du locataire, produite le 31 juillet 2023, pour la fixation du loyer conformément à l'article 1950 du Code civil du Québec.

[2]         Les parties sont liées par un bail du 1er septembre 2023 au 31 août 2024, au loyer mensuel de 1 545 $.

QUESTIONS EN LITIGE

1-     Y a-t-il lieu de fixer le loyer selon les critères prévus au Règlement sur les critères de fixation[1] (le Règlement)?

2-     Dans l'affirmative, quel est le montant du loyer pour le bail débutant le 1er septembre 2023?

CONTEXTE FACTUEL

[3]         Le locataire signe son bail le 27 juillet 2023.

[4]         La locatrice indique à la clause G du bail que l’ancien loyer était de 990 $. La raison de l’augmentation indiquée au bail est « logement ayant subi un rafraichissement ».

ANALYSE

Y a-t-il lieu de fixer le loyer selon les critères prévus au Règlement sur les critères de fixation[2] (le Règlement)?


[5]         Le locataire appuie sa demande sur l'article 1950 du Code civil du Québec (C.c.Q.), lequel prévoit :

« 1950. Un nouveau locataire ou un sous-locataire peut faire fixer le loyer par le tribunal lorsqu'il paie un loyer supérieur au loyer le moins élevé des douze mois qui précèdent le début du bail ou, selon le cas, de la sous-location, à moins que ce loyer n'ait déjà été fixé par le tribunal.

La demande doit être présentée dans les dix jours de la conclusion du bail ou de la sous-location. Elle doit l'être dans les deux mois du début du bail ou de la sous-location lorsqu'elle est présentée par un nouveau locataire ou par un sous-locataire qui n'ont pas reçu du locateur, lors de la conclusion du bail ou de la sous-location, l'avis indiquant le loyer le moins élevé de l'année précédente; si le locateur a remis un avis comportant une fausse déclaration, la demande doit être présentée dans les deux mois de la connaissance de ce fait. »

[6]         Le recours en fixation de loyer prévu à l'article 1950 C.c.Q. est offert aux locataires désirant faire réviser le montant du loyer convenu au bail.

[7]         L'article 1950 C.c.Q. est l'une des mesures les plus aptes à assurer le contrôle des loyers en empêchant un locateur d'exiger des hausses excessives à l'occasion de la nouvelle location d'un logement, alors qu'il n'aurait pu obtenir une telle hausse de son ancien locataire.

[8]         En l'espèce, le locataire a établi être un nouveau locataire et payer un loyer supérieur à celui assumé par le locataire précédent. Le locataire a donc accès à l'article 1950 C.c.Q.

Quel est le montant du loyer pour le bail débutant le 1er septembre 2023?

[9]         En matière d'application de l'article 1950 C.c.Q., il n'y a pas lieu de tenir compte de la valeur marchande locative.

[10]     Le processus de fixation est prévu au Règlement sur les critères de fixation de loyer qui détermine les seuls critères applicables. Pour ce faire, le Tribunal analyse les données et renseignements transmis par la locatrice sur le formulaire de fixation (formulaire destiné à calculer, selon une formule accessible, le pourcentage d'augmentation autorisé).

[11]     Après calcul, l’ajustement du loyer permis en vertu du Règlement sur les critères de fixation de loyer[3] est de 51,62 $ par mois, s’établissant comme suit :

 

Taxes municipales et scolaires

7,64 $

Assurances

 2,45 $

Gaz

 18,71 $

Électricité

 0,21 $

Mazout

 0,00 $

Frais d’entretien

11,86 $

Frais de services

0,39 $

Frais de gestion

 1,73 $

Réparations majeures, améliorations majeures,

mise en place d’un nouveau service

 

 0,00 $

Ajustement du revenu net

 8,63 $

 

TOTAL

 

 51,62 $

 

[12]     Le loyer payable par le locataire pour le logement est, par conséquent, à 1 042 $ par mois.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[13]     ACCUEILLE la demande du locataire;


[14]     FIXE le loyer, après arrondissement au dollar le plus près, à 1 042 $ par mois du 1er septembre 2023 au 31 août 2024.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stella Croteau

 

Présence(s) :

le locataire

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience :

17 mai 2024

Présence(s) :

le locataire

le mandataire de la locatrice

Alexia Roberge, stagiaire en droit pour la locatrice

Date de l’audience :

22 août 2024

 

 

 


 


[1]  Règlement sur les critères de fixation de loyer, RLRQ, c. T-15.01, r. 2.

[2]  Règlement sur les critères de fixation de loyer, RLRQ, c. T-15.01, r. 2.

[3]  RLRQ, c. T-15.01, r. 2.

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