Décision

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Décision

6466931 Canada inc. c. Le Clère

2017 QCRDL 35804

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

314496 31 20170113 G

No demande :

2157184

 

 

Date :

07 novembre 2017

Régisseur :

Marc C. Forest, juge administratif

 

6466931 Canada Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

RENÉ LE CLÈRE

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

Introduction

[1]      La présente audition fait suite à un jugement prononcé par le Tribunal le 19 juin 2017, dont les conclusions se lisent comme suit :

« Demande au maître des rôles de convoquer les parties en octobre 2017 afin de connaître l’efficacité du traitement contre les punaises de lit;

Ordonne au locataire de payer à la locatrice la somme de 5 899 $ plus les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter du 9 février 2017;

Condamne la locataire à payer à la locatrice les frais judiciaires judiciaire de 73 $. »

[2]      Lors de l’audition précédente du 19 juin 2017, la locatrice s’était présentée au Tribunal afin d’obtenir la résiliation du bail dû à la présence de punaises de lit, puisque le locataire ne voulait pas collaborer avec les exterminateurs pour que des traitements puissent être appliqués efficacement dans son logement.

[3]      À cette époque, le Tribunal n’avait pas la preuve que les derniers traitements avaient été efficaces, suite à la non-collaboration du locataire.

[4]      C’est pour cette raison que le Tribunal a convoqué des parties aujourd’hui afin de faire le suivi sur le traitement appliqué et voir qu’elle a été la collaboration du locataire.

Questions juridiques

[5]      Le locataire a-t-il adéquatement collaboré pour que des traitements efficaces soient appliqués afin d’enrayer la propagation de punaises de lit ?


Analyse

[6]      Selon la preuve présentée, la réponse à la question est malheureusement négative pour le locataire.

[7]      En effet, la preuve présentée lors de la présente audition corrobore ce qui était déjà mentionné lors de l’audition 19 juin 2017, c’est-à-dire que le locataire ne collabore pas avec les exterminateurs afin que traitement efficace puisse être appliqué dans le logement de ce dernier.

[8]      Selon la preuve recueillie, l’exterminateur s’est rendu au logement du locataire le 10 août où l’on peut y lire dans son rapport : « très encombré et non vidé, faire la préparation avant deuxième traitement. Recommande traitements dans les murs. »

[9]      Le 29 août 2017, l’exterminateur se présente à nouveau chez le locataire et dans son rapport on peut y lire : « aucune préparation fait par le locataire. Impossible de traiter efficacement le logement. Source de l’affectation dans l’immeuble. »

[10]   La locatrice a également fait entendre le concierge qui précise lui, aussi que le locataire ne collabore jamais pour que du travail d’extermination soit fait dans son logement. Il était présent avec l’exterminateur lors des deux visites de ce dernier le 10 et le 29 août dernier et il a pu constater exactement ce que l’exterminateur a mentionné dans son rapport.

[11]   De plus, la locatrice souligne que le locataire, lorsqu’il se présente à la salle de lavage au rez-de-chaussée, peut laisser son linge dans cette salle durant plus de deux jours, ce qui déplaît aux autres locataires étant donné que ce linge du locataire abrite probablement des punaises de lit.

[12]   Suite à la non-collaboration du locataire depuis plusieurs mois, la représentante de la locatrice mentionne que les punaises de lit du logement du locataire situé au troisième étage, affectent maintenant d’autres logements situés jusqu’au sixième étage de cet immeuble.

[13]   Selon son estimation, la locatrice devra débourser 20 000 $ pour décontaminer l’ensemble de son immeuble et cela est dû à la non-collaboration du locataire.

[14]   Le comportement du locataire fait en sorte que la locatrice de même que les autres locataires de l’immeuble subissent de graves préjudices permettant au tribunal de pouvoir procéder à la résiliation du bail.

[15]   Pour toutes ces raisons, le Tribunal n’a d’autre choix que de mettre fin à la relation d’affaires entre les parties et se doit de procéder à la résiliation du bail.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[16]   RÉSILIE le bail entre les parties;

[17]   ORDONNE l’expulsion du locataire et de toute autre personne pouvant se retrouver dans les lieux;

[18]   CONDAMNE le locataire aux frais judiciaires de 73 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc C. Forest

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

le locataire

Date de l’audience :  

11 octobre 2017

 

 

 


 

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