7848234 Canada inc. c. Trabelsi |
2019 QCRDL 24186 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
464112 31 20190603 G |
No demande : |
2774973 |
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Date : |
24 juillet 2019 |
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Régisseure : |
Lise Gélinas, juge administrative |
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7848234 Canada inc. |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Mouna Trabelsi
Tarik Kandou |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (2 540 $), ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.
[3] Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.
[4] La preuve démontre que les locataires doivent 345 $, soit le loyer des mois de juillet (solde) 2019, plus 46 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[5] Les locataires admettent devoir cette somme.
[6]
Les locataires ne sont pas en retard de plus de trois semaines pour le
paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par
l'application de l'article
[7] De plus, le locateur se désiste de sa demande pour loyer fréquemment payé en retard, lui causant un préjudice sérieux.
[8] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement, sauf si les loyers dus, les intérêts et les frais sont payés avant jugement;
[10]
CONDAMNE les locataires à payer au locateur la somme de 345 $
plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[11] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Lise Gélinas |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur le locataire |
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Date de l’audience : |
17 juillet 2019 |
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AVIS :
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