Décision

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Décision

7848234 Canada inc. c. Trabelsi

2019 QCRDL 24186

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

464112 31 20190603 G

No demande :

2774973

 

 

Date :

24 juillet 2019

Régisseure :

Lise Gélinas, juge administrative

 

7848234 Canada inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Mouna Trabelsi

 

Tarik Kandou

 

Locataires - Partie défenderesse

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (2 540 $), ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.

[3]      Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

[4]      La preuve démontre que les locataires doivent 345 $, soit le loyer des mois de juillet (solde) 2019, plus 46 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[5]      Les locataires admettent devoir cette somme.

[6]      Les locataires ne sont pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[7]      De plus, le locateur se désiste de sa demande pour loyer fréquemment payé en retard, lui causant un préjudice sérieux.

[8]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement, sauf si les loyers dus, les intérêts et les frais sont payés avant jugement;

[10]   CONDAMNE les locataires à payer au locateur la somme de 345 $ plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 juillet 2019 sur la somme de 345 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 122 $;

[11]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lise Gélinas

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

le locataire

Date de l’audience :  

17 juillet 2019

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.