Terre bleue c. Hosni | 2023 QCTAL 39697 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 735234 31 20230925 G | No demande : | 4050527 | |||
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Date : | 12 décembre 2023 | |||||
Devant le juge administratif : | Grégor Des Rosiers | |||||
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Terre Bleue Société en nom collectif |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Mehdi Hosni |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice a introduit une demande en résiliation de bail et expulsion du locataire alléguant que ce dernier a fait défaut de respecter ses obligations contractuelles, notamment celle de faire usage du logement avec prudence et diligence et de ne pas troubler la jouissance paisible des autres locataires.
[2] À l’audience, le mandataire de la locatrice produit l’entente suivante intervenue entre les parties qui requièrent du Tribunal de l’entériner pour valoir décision et exécutoire :
« ATTENDU QUE le locateur a déposé une demande en résiliation de bail et éviction du locataire devant le Tribunal administratif du logement portant le numéro 735234 le 25 septembre 2023 ;
ATTENDU QUE le locataire reconnaît le bien-fondé de la demande ;
EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1. Le préambule fait partie intégrante des présentes ;
2. Les parties consentent à ce que le Tribunal administratif du logement rende jugement, en vertu de l'article
ORDONNE au locataire de se comporter de façon à ne pas troubler la jouissance normale des lieux des autres locataires de l'immeuble, notamment de ne pas lancer d'ordures à partir du balcon et de disposer des ordures ménagères et du recyclage dans les bacs prévus à cet effet ;
ORDONNE au locataire de souscrire à une assurance habitation, de maintenir cette assurance en vigueur et de fournir au locateur une preuve de cette assurance à chaque renouvellement du bail ;
ORDONNE au locataire d'user du logement avec prudence et diligence, notamment de garder l'appartement dans un état de propreté acceptable, de ne pas conserver d'ordures dans le logement ou sur les balcons et de ne pas accumuler de résidus alimentaires dans le logement ;
DÉCLARE que les ordonnances sont rendues en vertu de l'article
3. Il est entendu et convenu que le non-respect d'une ou plusieurs des ordonnances ci‑avant mentionnées permettra au locateur de s'adresser au Tribunal administratif du logement afin de demander la résiliation du bail et l'éviction du locataire selon les dispositions prévues au Code civil du Québec ;
4. Le locataire reconnaît avoir lu le présent consentement, en avoir compris la portée et avoir été prévenue de l'importance du respect desdites ordonnances ;
Le tout sans frais. »
[3] CONSIDÉRANT l’entente intervenue entre les parties ;
[4] CONSIDÉRANT la demande faite au Tribunal ;
[5] CONSIDÉRANT l’article 14 du Règlement sur la procédure devant le Tribunal administratif du logement.[1]
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[6] ENTÉRINE l’entente intervenue entre les parties, ORDONNE aux parties de s’y conformer selon ses termes et la DÉCLARE exécutoire ;
À cette fin, notamment, le Tribunal :
[7] ORDONNE au locataire de se comporter de façon à ne pas troubler la jouissance normale des lieux des autres locataires de l'immeuble, notamment de ne pas lancer d'ordures à partir du balcon et de disposer des ordures ménagères et du recyclage dans les bacs prévus à cet effet;
[8] ORDONNE au locataire de souscrire à une assurance habitation, de maintenir cette assurance en vigueur et de fournir au locateur une preuve de cette assurance à chaque renouvellement du bail;
[9] ORDONNE au locataire d'user du logement avec prudence et diligence, notamment de garder l'appartement dans un état de propreté acceptable, de ne pas conserver d'ordures dans le logement ou sur les balcons et de ne pas accumuler de résidus alimentaires dans le logement;
[10] DÉCLARE que les ordonnances prévues à l’entente sont valides pour une période de trois (3) ans à compter de la date de la décision;
[11] Le tout sans frais.
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Grégor Des Rosiers | ||
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Présence(s) : | le mandataire de la locatrice | ||
Date de l’audience : | 20 novembre 2023 | ||
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[1] RLRQ, c. T-15.01, r.5.
AVIS :
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