Décision

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Décision

Desharnais c. Beaupré

2021 QCTAL 3208

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

545655 18 20201120 G

No demande :

3117703

 

 

Date :

03 février 2021

Devant le juge administratif :

Philippe Morisset

 

Nicholas Desharnais

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Jean-Francois Beaupré

 

Roxanne Belleau

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme autre motif de résiliation, il invoque que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.

[2]      Les parties sont liées par un bail du 14 juillet 2020 au 14 juillet 2021 au loyer mensuel de 680 $.

[3]      Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

[4]      Il a été établi que les locataires doivent 2 900 $, à titre de loyer dû jusqu'au mois de janvier 2021 inclusivement.

[5]      La locataire Roxanne Belleau admet devoir les loyers réclamés.

[6]      Les locataires sont en retard de plus de trois semaines dans le paiement de leur loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.

[7]      Le locateur invoque comme autre motif les retards fréquents des locataires à payer leur loyer. Pour obtenir cette conclusion, le locateur doit faire la preuve que les retards sont fréquents, qu'il en subit un préjudice et que ce préjudice soit sérieux[1]. Le préjudice sérieux ne se limite pas à une question d'ordre économique ou pécuniaire. Celui-ci peut résulter également de l'alourdissement anormal de la gestion ou de la multiplication des démarches judiciaires antérieures pour percevoir le loyer[2]. Les simples inconvénients occasionnés par des retards ne constituent pas un préjudice sérieux.


[8]      Pour justifier le préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent, le locateur mentionne les nombreuses démarches qu'il a dû faire auprès des locataires pour percevoir ce loyer; que les retards lui ont occasionné des problèmes économiques en raison du manque ou du peu de liquidités disponibles pour payer les frais afférents à l'immeuble tel que assurances, taxes foncières, hypothèques, etc.; que cela lui a occasionné des frais financiers supplémentaires par l'utilisation d'une marge de crédit ou d'une facilité de crédit et qu'il a dû utiliser ses avoirs personnels pour compléter le manque de liquidités afin de payer les dépenses relatives à l'immeuble.

[9]      Pour le Tribunal, le locateur a démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards des locataires à payer leur loyer. La résiliation du bail est donc justifiée dans les circonstances.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[11]   CONDAMNE solidairement les locataires à payer au locateur 2 900 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er janvier 2021, plus les frais de 79 $ et de notification prévus au Tarif de 91,46 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Philippe Morisset

 

Présence(s) :

le locateur

la locataire Roxanne Belleau

Date de l’audience :  

21 janvier 2021

 

 

 


 



[1]    Allaire c. Boudreau, 2017 QCCQ 2963; FPI Boardwalk Québec inc. c. Motera, 2020 QCCQ 1705; Co-op d'habitation La Petite cité (Montréal) c. Johnson, 2018 QCRDL 29865; Montréal (Office municipal d'habitation de) c. Nantel, 2006 QCCQ 4923.

[2] Idem.

AVIS :
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