Décision

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Dre Tassadit Ailane inc. c. Lifese-Nono

2025 QCTAL 13354

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

837999 31 20241212 G

No demande :

4560406

 

 

Date :

16 avril 2025

Devant le juge administratif :

Luk Dufort

 

Dre Tassadit Ailane Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Raoul Lifese-Nono

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Les parties sont liées par un bail du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 au loyer mensuel de 2 025 $.
  3.          La preuve démontre que le locataire doit 4 290 $, soit le loyer de janvier (solde de 240 $), février et mars 2025.
  4.          Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce motif de résiliation de bail est donc justifié.
  5.          Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à sept reprises au cours des neuf derniers mois.
  6.          Ces défauts du locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.
  7.          Le locateur a mentionné les nombreuses démarches qu'il a dû faire auprès du locataire pour percevoir son loyer.
  8.          Les retards du locataire lui ont de plus imposé des frais financiers supplémentaires car les paiements hypothécaires, l'impôt foncier, les frais d'énergie et les assurances doivent être payés.
  9.          Le locateur ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards du locataire à payer son loyer, il est en droit d'obtenir la résiliation du bail.
  10.      L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
  2.      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
  3.      CONDAMNE le locataire à payer au locateur 4 290 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er janvier 2025 sur 240 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 90 $ et de notification prévus au Tarif de 7 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Luk Dufort

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Me Necib Safouane, avocat du locateur

Date de l’audience : 

20 mars 2025

 

 

 


 

AVIS :
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