SNC BBL c. Côté |
2013 QCRDL 39033 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier: |
113840 31 20130930 G |
No demande: |
1330601 |
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Date : |
03 décembre 2013 |
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Régisseur : |
André Monty, juge administratif |
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SNC BBL |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Audrey-Anne Côté |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 290 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 au loyer mensuel de 1 105 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] La locataire a payé le loyer dû avant l'audience, le locateur ne réclame que le remboursement des frais judiciaires, soit 78 $.
[5] De plus, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.
[6] Quant aux retards fréquents, le tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir, à la demande du locateur, à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :
« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »
[7] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] ORDONNE à la locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois jusqu’au 30 juin 2014;
[9] CONDAMNE la locataire à payer au locateur les frais judiciaires de 78 $.
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André Monty |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
21 novembre 2013 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.