Gervais c. Lauzon | 2022 QCTAL 2303 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 594284 31 20211025 G | No demande : | 3375591 | |||
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Date : | 31 janvier 2022 | |||||
Devant le juge administratif : | Grégor Des Rosiers | |||||
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Julie Gervais |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Lorraine Lauzon |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice a produit une demande de paiement des loyers dus ainsi que des loyers dus au moment de l’audience, le tout avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article
[2] À l’audience, les parties sont absentes, mais conviennent de l’entente suivante intervenue entre‑elles dans le cadre d’une séance de conciliation, qu’elles demandent au Tribunal d’entériner pour valoir décision et exécutoire qui se lit comme suit :
ACCORD DE CONCILIATION
Attendu que les parties sont liées par un bail (le « bail »), d’un montant mensuel de 1442 $ pour le logement situé au [...] Montréal (Québec), [...] (le « logement »);
Attendu que la locataire n’occupe plus le logement et que le bail a été résilié volontairement entre les parties le 2021-04-30;
Attendu que le locateur a introduit une demande au Tribunal administratif du logement (le « Tribunal ») le 2021-10-25, laquelle porte le numéro 3375591;
Attendu que les parties ont convenu de régler à l’amiable leur litige, de façon complète et définitive, et ce, sans préjudice ni admission et de signer le présent accord dans le cadre d’une séance de conciliation à distance tenue le 2021-11-25;
Attendu que Société en commandite Le Sommet de la Rive est l’unique locateur-demanderesse, que Julie Gervais n’est pas locatrice au bail et que c’est par erreur qu’elle a été inscrite comme partie demanderesse à la demande;
Attendu que Julie Gervais agit en qualité de mandataire pur Société en commandite Le Sommet de la Rive;
Attendu que Yolaine Gervais est présente lors de la séance ;
Attendu que Lorraine Lauzon est absente et représentée par sa fille, France Desrochers, mandataire aux termes d’une procuration générale signée le 2015-09-28 devant Me François Loiselle, notaire et déposée sous le numéro de minutes 15 199;
Par conséquent, les parties conviennent de ce qui suit :
- 29 versements égaux et consécutifs au montant de 50 $ par mois, payable le 1er jour de chaque mois, le premier versement étant exigible le 1er décembre 2021 et le dernier étant exigible le 1er avril 2023;
- 1 versement de 37,33 $, soit le solde et le dernier versement étant exigible le 1er mai 2023;
Les versements mensuels seront effectués par prélèvement préautorisé au compte de la locataire, par le locateur. La locataire confirme que le locateur doit utiliser les mêmes coordonnées bancaires que celles utilisées pour le prélèvement des loyers;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[3] ENTÉRINE l'entente intervenue entre les parties, la DÉCLARE exécutoire et ORDONNE aux parties de s'y conformer;
[4] À cette fin, notamment, le Tribunal DÉCLARE qu'advenant la perte du bénéfice du terme par la locataire en vertu du paragraphe 3 de l'entente, CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice la somme de 1 487,33 $.
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Grégor Des Rosiers | ||
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Présence(s) : | Absence des parties | ||
Date de l’audience : | 7 décembre 2021 | ||
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