Décision

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Gervais c. Lauzon

2022 QCTAL 2303

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

594284 31 20211025 G

No demande :

3375591

 

 

Date :

31 janvier 2022

Devant le juge administratif :

Grégor Des Rosiers

 

Julie Gervais

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Lorraine Lauzon

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice a produit une demande de paiement des loyers dus ainsi que des loyers dus au moment de l’audience, le tout avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q.

[2]         À l’audience, les parties sont absentes, mais conviennent de l’entente suivante intervenue entreelles dans le cadre d’une séance de conciliation, qu’elles demandent au Tribunal d’entériner pour valoir décision et exécutoire qui se lit comme suit :

ACCORD DE CONCILIATION

Attendu que les parties sont liées par un bail (le « bail »), d’un montant mensuel de 1442 $ pour le logement situé au [...] Montréal (Québec), [...] (le « logement »);

Attendu que la locataire n’occupe plus le logement et que le bail a été résilié volontairement entre les parties le 2021-04-30;

Attendu que le locateur a introduit une demande au Tribunal administratif du logement (le « Tribunal ») le 2021-10-25, laquelle porte le numéro 3375591;

Attendu que les parties ont convenu de régler à l’amiable leur litige, de façon complète et définitive, et ce, sans préjudice ni admission et de signer le présent accord dans le cadre d’une séance de conciliation à distance tenue le 2021-11-25;

Attendu que Société en commandite Le Sommet de la Rive est l’unique locateur-demanderesse, que Julie Gervais n’est pas locatrice au bail et que c’est par erreur qu’elle a été inscrite comme partie demanderesse à la demande;

Attendu que Julie Gervais agit en qualité de mandataire pur Société en commandite Le Sommet de la Rive;

Attendu que Yolaine Gervais est présente lors de la séance ;

Attendu que Lorraine Lauzon est absente et représentée par sa fille, France Desrochers, mandataire aux termes d’une procuration générale signée le 2015-09-28 devant Me François Loiselle, notaire et déposée sous le numéro de minutes 15 199;


Par conséquent, les parties conviennent de ce qui suit :

  1. Le préambule fait partie intégrante du présent accord;
  2. La locataire s’engage à payer au locateur une somme totale et finale de 1 487,33 $ en capital, intérêts et frais, selon les modalités suivantes:
  • La somme de 1 487,33 sera payable aux termes de :

-          29 versements égaux et consécutifs au montant de 50 $ par mois, payable le 1er jour de chaque mois, le premier versement étant exigible le 1er décembre 2021 et le dernier étant exigible le 1er avril 2023;

-          1 versement de 37,33 $, soit le solde et le dernier versement étant exigible le 1er mai 2023;

Les versements mensuels seront effectués par prélèvement préautorisé au compte de la locataire, par le locateur. La locataire confirme que le locateur doit utiliser les mêmes coordonnées bancaires que celles utilisées pour le prélèvement des loyers;

  • Des paiements plus élevés ou un remboursement avant l’échéance seront possibles moyennant un préavis de 24 heures transmis au locateur, par courriel, à l’adresse [...];
  1. Advenant le défaut par la locataire de respecter les modalités de paiement prévues au paragraphe 2 des présentes, celle-ci disposera d’un délai de 10 jours pour remédier au défaut. S’il n’est pas remédié au défaut dans le délai de 10 jours, la locataire perdra automatiquement le bénéfice du terme et la totalité des sommes dus aux termes de la présente deviendront immédiatement exigible;
  2. Les parties demandent et acceptent que l’accord soit entériné en leur absence par le Tribunal pour que ses modalités soient déclarées exécutoires et que le Tribunal émette les conclusions nécessaires condamnant la locataire à payer la somme de 1 487,33 $ advenant la perte du bénéfice du terme;
  3. Les parties reconnaissent avoir lu le présent accord et en comprendre le sens et la portée;
  4. Sous réserve du respect du présent accord, les parties se donnent quittance complète, totale, finale, mutuelle et réciproque, quant à toute demande, réclamation ou recours passé, présent ou futur, mais exclusivement quant aux faits allégués au présent dossier;
  5. Le présent accord est fait sans reconnaissance ni admission de quelque responsabilité que ce soit de l’une ou l’autre des parties, dans le seul but de mettre fin au présent dossier qui les oppose;
  6. Le tout sans frais;
  7. La présente entente peut être signée par l’apposition d’une signature électronique ou en format numérique (PDF, image ou autre) et en plusieurs exemplaires, lesquels constituent ensemble un seul et même document original. [sic]

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[3]         ENTÉRINE l'entente intervenue entre les parties, la DÉCLARE exécutoire et ORDONNE aux parties de s'y conformer;

[4]         À cette fin, notamment, le Tribunal DÉCLARE qu'advenant la perte du bénéfice du terme par la locataire en vertu du paragraphe 3 de l'entente, CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice la somme de 1 487,33 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Grégor Des Rosiers

 

Présence(s) :

Absence des parties

Date de l’audience : 

7 décembre 2021

 

 

 


 

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