Décision

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470 Clapin inc. c. Plouffe

2025 QCTAL 18520

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Laval

 

No dossier :

856892 36 20250227 G

No demande :

4648512

 

 

Date :

14 mai 2025

Devant la juge administrative :

Sophie Alain

 

470 Clapin Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Gabriel Plouffe

 

Tommy Seguin

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La partie demanderesse poursuit la partie défenderesse.
  2.          Le 17 mars 2025, un avis d'audience a été expédié aux parties à leur adresse respective apparaissant au dossier, en vue de la présente séance. Cet avis n'a pas été retourné à son expéditeur[1].
  3.          Quoique appelée, la partie demanderesse est absente, sans qu'une missive ait été acheminée au Tribunal pour expliquer cette absence.
  4.          CONSIDÉRANT la présence de la partie défenderesse qui demande le rejet;
  5.          CONSIDÉRANT l'absence de demande de remise et de notification de la part de la partie demanderesse;
  6.          CONSIDÉRANT l'absence de preuve à l'appui de la demande;
  7.          CONSIDÉRANT l'alinéa 2 de l'article 30 du Règlement sur la procédure devant le Tribunal administratif du logement[2];


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          REJETTE la demande de la partie demanderesse.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sophie Alain

 

Présence(s) :

les locataires

Date de l’audience : 

25 avril 2025

 

 

 


 


[1]  Selon l'alinéa 2 de l'article 16 du Règlement sur la procédure devant le Tribunal administratif du logement (RLRQ, c. T-15.01, r. 5), l'attestation d'expédition de l'avis fait preuve, en l'absence de preuve contraire, de sa réception par le destinataire.

[2]  RLRQ, c. T-15.01, r. 5.

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