Décision

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Gonzalez Sanchez c. Groupe MCS5

2024 QCTAL 19479

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No dossier :

751898 22 20231214 T

No demande :

4284094

 

 

Date :

12 juin 2024

Devant le juge administratif :

Stéphane Sénécal

 

Rogelio Gonzalez Sanchez

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

Groupe MCS5

 

Locateur - Partie défenderesse

et

Francia Nelly

 

Partie intéressée

 

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le Tribunal est saisi d’une demande, par laquelle le demandeur, Rogelio Ganzalez Sanchez, requiert la rétractation de la décision du 14 février 2024, rendue par le soussigné.

FAITS :

[2]         Il explique avoir pris connaissance de cette décision le 16 avril 2024 et a déposé sa demande le 22 avril 2024.

[3]         Il indique qu’il était informé qu’il y avait une audience, mais que le mandataire de la défenderesse lui a dit que tout était réglé. Ainsi, il ne s’est pas présenté le jour de l’audience.

[4]         Le mandataire de la locatrice pour sa part mentionne qu’il n’y avait aucune discussion à l’effet que tout était réglé et, au jour de la présente audience, il y a toujours un (1) mois de loyer impayé.

QUESTION EN LITIGE :

[5]         Le demandeur a-t-il démontré un motif raisonnable justifiant la rétractation ?

ANALYSE ET DROIT :

[6]         Il est tout d’abord opportun de rappeler que la présente demande se fonde sur l’article 89 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1] (Loi) qui prévoit :

« 89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.

Une partie peut également demander la rétractation d’une décision lorsque le Tribunal a omis de statuer sur une partie de la demande ou s’est prononcé au-delà de la demande.

La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l’empêchement.

La demande de rétractation suspend l’exécution de la décision et interrompt le délai d’appel ou de révision jusqu’à ce que les parties aient été avisées de la décision.

Une partie qui fait défaut d’aviser de son changement d’adresse conformément à l’article 60.1 ne peut demander la rétractation d’une décision rendue contre elle en invoquant le fait qu’elle n’a pas reçu l’avis de convocation si cet avis a été transmis à son ancienne adresse. »

[7]         À maintes reprises, les tribunaux ont déterminé que la rétractation est un moyen procédural exceptionnel, car le principe de l’irrévocabilité des jugements est important. Ce principe a été réitéré par la Cour d’appel du Québec :

«Le principe de l’irrévocabilité des jugements est nécessaire à une saine administration de la justice, d’où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation. La procédure doit contribuer à la protection des droits des deux parties et la remise en question des décisions doit demeurer l’exception et ne pas devenir la règle. »[2]

[8]         Le demandeur n’a aucunement convaincu le Tribunal de la présence d’un motif raisonnable pouvant justifier son absence. Il faut constater qu’il a plutôt été négligent dans l’exercice de ses droits en ne se présentant pas à l’audience malgré tout, afin de s’assurer du suivi du dossier, et ce, qu’il y ait discussion ou non.

[9]         Mais il y a plus. En effet, le demandeur doit également exposer les moyens de défense qu’il désire faire valoir. Cependant, en l’espèce, il n’en soumet aucun. Au contraire, il ressort qu’il y a toujours des loyers impayés.

[10]     À la lumière de ce qui précède, le Tribunal est d’avis que le principe de l’irrévocabilité des jugements doit alors prévaloir.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]     REJETTE la demande en rétractation ;

[12]     MAINTIENT la décision du 14 février 2024.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stéphane Sénécal

 

Présence(s) :

le locataire

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

17 mai 2024

 

 

 


 


[1] RLRQ, chapitre T-15.01.

[2] Entreprises Roger Pilon Inc et al. c. Atlantis Real Estate Co., (1980) C.A. 218.

 

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