Décision

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Décision

Investissements Nomac ltée c. Weche

2018 QCRDL 9994

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Laval

 

No dossier :

375250 36 20180112 G

No demande :

2413188

 

 

Date :

23 mars 2018

Régisseure :

Lucie Sabourin, juge administrative

 

Les Investissements Nomac Ltée.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Kettely Weche

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 445 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais judiciaires.

[2]      Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]      Il s'agit d'un bail du 1er août 2017 au 31 juillet 2018 au loyer mensuel de 711 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]      La preuve démontre que la locataire doit 1 445 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, le loyer des mois de janvier (solde de 23 $), février et mars 2018, plus 9 $ représentant les frais de signification prévus au Tarif[1].

[5]      La locataire admet devoir cette somme.

[6]      La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[7]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[8]      Quant aux retards fréquents, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :

1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.

Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail.


[9]      Il s’agit d’une ordonnance sévère. Advenant le défaut de la locataire de payer son loyer le premier de chaque mois, le Tribunal, sur demande du locateur, pourra résilier le bail.

[10]   Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[2].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[12]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[13]   CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 1 445 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 12 janvier 2018 sur la somme de 23 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 84 $;

ET, si la locataire a évité la résiliation du bail en application des dispositions de l’article 1883 C.c.Q. :

[14]   ORDONNE à la locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois, et ce, à compter du 1er mai 2018 pour toute la durée du bail en cours et pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucie Sabourin

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

la locataire

Date de l’audience :  

12 mars 2018

 

 

 


 



[1]    Tarif des frais exigibles par la Régie du logement, RLRQ, c. R-8.1, r. 6.

[2]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.