Décision

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Groupe immobilier Capital-Concepts inc. c. Immeubles Rolisa, s.e.n.c.

2016 QCCS 711

JV 00T7

 
 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

SAINT-FRANÇOIS

 

N° :

450-17-004480-126

 

 450-18-000263-151

 

DATE :

22 février 2016

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

CLAUDE VILLENEUVE, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

 

GROUPE IMMOBILIER CAPITAL-CONCEPTS INC.

Demanderesse

c.

IMMEUBLES ROLISA S.E.N.C.

et

9149-9442 QUÉBEC INC.

Défenderesses

et

L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE SHERBROOKE

Mis en cause

 

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]           La défenderesse Immeubles Rolisa s.e.n.c. (« Rolisa ») demande l’annulation d’une saisie avant jugement pratiquée en cours d’instance par la demanderesse Groupe Immobilier Capital-Concepts inc. («Capital-Concepts») à l’égard de ses immeubles au motif que les faits allégués à l’appui de la réquisition pour la délivrance d’un bref de saisie avant jugement sont insuffisants et ne constituent pas un fondement sur lequel une saisie peut être pratiquée.  Elle prétend aussi que les allégations contenues à l’affidavit souscrit à l’appui de la réquisition sont fausses.

[2]           Elle demande également au Tribunal de lui permettre de présenter cette demande d’annulation en dépit du fait que celle-ci n’a pas été faite dans le délai de cinq jours prévu à l’article 738 C.p.c. (maintenant l’article 522 NCPC).

[3]           Capital-Concepts s’oppose à ces deux demandes.

[4]           La défenderesse 9149-9442 Québec inc. («9149») n’était pas représentée lors de l’audition de la requête de Rolisa.

CONTEXTE

[5]           Les parties sont liées par une série d’ententes commerciales, signées entre mai 2006 et novembre 2010, concernant la vente d’immeubles destinés à un projet de développement immobilier dans la Ville de Sherbrooke, en face du Centre Intégré Universitaire de Santé et de Services Sociaux de l’Estrie (CIUSSS-CHUS).

[6]           Selon ce qui apparaît aux procédures judiciaires, les terrains constituant la Phase 1 du projet ont été vendus par les défenderesses à Capital-Concepts conformément aux ententes signées pour un prix de 993 559,81 $, et celle-ci y a exécuté d’importants travaux d’infrastructures qu’elle évalue à environ 3 000 000 $.  Capital-Concepts aurait aussi remis une somme de 400 000 $ aux défenderesses à titre d’avance pour acquérir les terrains visés par la Phase 2 (le prix était fixé à 1 489 607,52 $) et, avec le consentement de ces dernières, elle aurait exécuté différents travaux d’infrastructures sur ces terrains, pour des coûts estimés à 971 611 $[1].

[7]           Alléguant diverses violations contractuelles de la part des défenderesses, Capital-Concepts intente, en mai 2012, son recours.  Elle demande d’annuler les promesses d’achat des terrains visés par la Phase 2 et elle réclame que les défenderesses lui remboursent la somme de 1 371 611 $ représentant le montant du dépôt et les coûts des infrastructures.

[8]           Alléguant que Capital-Concepts tente de mettre fin à ses obligations sans avoir rempli les siennes afin de conserver des terrains acquis à faible prix (le prix étant fixé en fonction des obligations respectives des parties), les défenderesses demandent, par voie reconventionnelle, de tout annuler, y compris la vente des terrains de la Phase 1.  Afin de protéger leurs droits, les défenderesses publient des avis de préinscription sur les terrains de la Phase 1 en vertu de l’article 2966 C.c.Q.

[9]           Le Tribunal note qu’au paragraphe 31 de la défense et demande reconventionnelle ré-amendée datée du 17 mai 2013, les défenderesses allèguent que la participation financière de Capital-Concepts a été requise parce qu’elles n’avaient pas la capacité financière pour développer le projet.

[10]        De façon concomitante, les défenderesses deviennent parties à un arbitrage commercial en raison d’un litige entre certains associés de Rolisa, à savoir Rollande Richer et René Verdier.  L’arbitrage se déroule devant l’arbitre Me Louis Marquis et débute à l’automne 2012.  À compter de janvier 2013, les parties sont représentées par Me François Thivierge (pour René Verdier) et par Me Michel Savonitto (pour Rollande Richer).

[11]        Le 15 février 2013, l’étude Savonitto & Associés inc. comparaît pour les défenderesses dans le présent dossier.

[12]        Le 26 novembre 2013, l’Honorable juge Pierre Boily accueille en partie la requête en irrecevabilité présentée par Capital-Concepts à l’égard de la demande reconventionnelle et il ordonne aux défenderesses, sous peine de rejet de leur demande reconventionnelle, de consigner une somme de 1 500 000 $ au greffe de la Cour dans un délai imparti.  Il ordonne également la radiation des avis de préinscription publiés[2].

[13]        Le 31 mars 2014, l’arbitre Marquis rejette la demande de suspension de l’arbitrage présentée par Mme Rollande Richer malgré les procédures en cours dans le présent dossier[3].

[14]        Le 8 septembre 2014, l’étude Savonitto & Associés inc. signifie un avis de son intention de cesser d’occuper.

[15]        Le 18 septembre 2014, Me Jean Beaudry comparaît pour les défenderesses.

[16]        Le 12 décembre 2014, l’arbitre Marquis rend une sentence arbitrale (la «Sentence») et il ordonne notamment la vente des immeubles appartenant à Rolisa[4].  Le passage suivant de cette Sentence suscite toutefois beaucoup d’inquiétude de la part de Capital-Concepts :

« Le traitement consensuel et contradictoire de tous les points pertinents permet, en l’occurrence, de finaliser le dossier. Qu’il nous soit toutefois permis d’ajouter ceci.  Lors d’une conférence téléphonique tenue le 24 novembre 2014, il a été convenu qu’en raison de la situation financière précaire des parties, l’arbitre soussigné puisse accompagner sa sentence de conclusions subsidiaires qui suppléent à un défaut de rachat volontaire des intérêts du demandeur et défendeur reconventionnel par la défenderesse et demanderesse reconventionnelle. »

[17]        Le 16 avril 2015, la Cour d’appel infirme le jugement rendu par le juge Boily et rejette la requête en irrecevabilité et en radiation d’avis de préinscription de Capital-Concepts[5].

[18]        Le 8 juin 2015, René Verdier (toujours représenté par Me Thivierge) présente une requête en homologation de la Sentence arbitrale devant la Cour supérieure.  Dans le but de tenter de protéger ses droits, Capital-Concepts présente une requête afin de lui permettre de faire des représentations, notamment quant aux conditions de la vente et de la mise à prix des immeubles de Rolisa.  Rollande Richer, représentée par Me Beaudry, ne conteste pas la requête en homologation bien qu’elle soit en désaccord avec les conclusions de l’arbitre Marquis. La requête en homologation est accueillie le jour même par l’Honorable juge Gaétan Dumas qui rejette également la demande de Capital-Concepts[6].

[19]        Le 20 août 2015, Capital-Concepts signifie à Me Beaudry une requête pour prolonger le délai de production de l’inscription pour enquête et audition au mérite.  Cette requête, qui était présentable le 14 septembre 2015, sera amendée[7] et reportée à plusieurs reprises[8].

[20]        Le 29 octobre 2015, Me Benoit de l’étude Hackett, Campbell, Bouchard est substitué à Me Beaudry pour représenter la défenderesse 9149.

[21]        Le 29 octobre 2015, le représentant de Capital-Concepts, Normand Leblanc, souscrit un affidavit au soutien d’une réquisition pour l’émission d’un bref de saisie avant jugement de terris visant huit (8) immeubles appartenant à Rolisa.

[22]        Le 30 octobre 2015, l’Honorable juge Gaétan Dumas accueille la réquisition d’un bref de saisie avant jugement de terris de Capital-Concepts et il ordonne que le bref émane.  Le bref de saisie avant jugement vise les huit (8) immeubles de Rolisa et il indique clairement que la partie défenderesse dispose d’un délai de cinq (5) jours pour demander l’annulation de la saisie.

[23]        Le 30 octobre 2015 à 13h35, le bref de saisie avant jugement et les autres documents connexes sont dûment signifiés à l’Officier de la publicité des droits mis en cause.

[24]        Le 3 novembre 2015 à 10h14, le procureur de la Capital-Concepts envoie un courriel[9] à Me Beaudry (procureur de Rolisa), Me Benoit (procureur de 9149) de même qu’à Me Thivierge (procureur de René Verdier) pour les aviser qu’un bref de saisie avant jugement de terris avait été émis le 30 octobre par le juge Dumas.  Une copie du bref de saisie, de l’affidavit circonstancié et des pièces est jointe à l’envoi par courriel. 

[25]        Le 3 novembre 2015 également, la demanderesse signifie sa requête introductive d’instance réamendée dont les nouvelles conclusions réfèrent à la saisie pratiquée.

[26]        Le 3 novembre 2015 à 15h00, l’huissier tente sans succès de signifier (au […], Sherbrooke, QC) les procédures de saisie avant jugement à Rolisa.  Le procès-verbal atteste que la signification n’a pu être faite vu que :

« (…) le destinataire de l’acte est déménagé sans laisser aucune nouvelle adresse depuis deux (2) ans. »

[27]        Le 3 novembre 2015 à 17h00, l’huissier tente de nouveau sans succès de signifier (au 266 Georges Vallières, Sherbrooke, QC) les procédures de saisie avant jugement à Rolisa.  Le procès-verbal atteste que la signification n’a pu être faite vu que :

« (…) le destinataire de l’acte est déménagé sans laisser aucune nouvelle adresse. »

[28]        Le 4 novembre 2015, alléguant une situation de conflit d’intérêts, Me Beaudry signifie une déclaration aux fins de cesser d’occuper pour la défenderesse Immeubles Rolisa s.e.n.c.[10].  Il précise notamment qu’il avait reçu le mandat de comparaître pour Rolisa par Rollande Richer et que celle-ci avait cédé tous ses droits dans cette compagnie à un tiers.  La déclaration de Me Beaudry indique également que Rollande Richer est désormais représentée par Me Dominique Gilbert (Therrien Couture).

[29]        Le lundi 9 novembre 2015 à 18h18, le bref de saisie avant jugement et les autres documents connexes (dont l’affidavit et les pièces) sont signifiés à René Verdier en tant qu’administrateur de Rolisa.

[30]        Le lundi 16 novembre 2015, Me Brophy de l’étude Deveau Avocats avise les procureurs de la demanderesse qu’il a le mandat de comparaître pour Rolisa et de contester la saisie[11].

[31]        Le 17 novembre 2015, Me Brophy reçoit la confirmation que 9149 et une autre compagnie affiliée à Rolisa n’ont pas objection à ce qu’il puisse comparaître pour Rolisa et présenter une requête en annulation de la saisie[12].

[32]        Le 18 novembre 2015, Me Brophy écrit aux procureurs de la demanderesse pour leur demander de reporter leur requête en prolongation de délai[13] afin de permettre leur comparution en bonne et due forme pour Rolisa et produire la requête en annulation de saisie.

[33]        Le 19 novembre 2015, l’étude Deveau Avocats comparaît pour Rolisa et elle signifie le même jour la requête pour annuler la saisie avant jugement.

ANALYSE ET DÉCISION

[34]        Le nouveau Code de procédure civile (« NCPC »), entré en vigueur le 1er janvier 2016, est, en principe, d’application immédiate.  L’article 833 NCPC prévoit cependant des exceptions qui ne trouvent pas application dans la présente affaire.

[35]        Ce sont donc les articles 516 et suivants NCPC qui s’appliquent. 

[36]        Mais qu’on applique les dispositions du NCPC ou celles en vigueur au moment de l’émission du bref de saisie, le résultat est le même puisque les articles 518, 520 et 522 NCPC reprennent essentiellement les mêmes principes que ceux édictés par les articles 733, 736 et 738 C.p.c. :

Nouveau Cpc

« 518.   Le demandeur peut, avec l'autorisation du tribunal, faire saisir avant jugement les biens du défendeur, s'il est à craindre que sans cette mesure le recouvrement de sa créance ne soit mis en péril.

(…)

520.      La saisie avant jugement se fait au moyen d'un avis d'exécution sur la base des instructions du saisissant appuyées de sa déclaration sous serment dans laquelle il affirme l'existence de la créance et les faits qui donnent ouverture à la saisie; le cas échéant, il y indique ses sources d'information. Si l'autorisation du tribunal est nécessaire, elle doit figurer sur la déclaration du saisissant.

Les instructions enjoignent à l'huissier qui en est chargé de saisir tous les biens meubles du défendeur ou les seuls meubles ou immeubles qui y sont spécialement désignés. L'huissier signifie au défendeur l'avis d'exécution et la déclaration du saisissant.

(…)

522.        Dans les cinq jours de la signification de l'avis d'exécution, le défendeur peut demander l'annulation de la saisie en raison de l'insuffisance ou de la fausseté des allégations de la déclaration du saisissant. Si cela s'avère, le tribunal annule la saisie; dans le cas contraire, il la confirme et peut en réviser l'étendue. »

Ancien Cpc

« 733.   Le demandeur peut, avec l'autorisation d'un juge, faire saisir avant jugement les biens du défendeur, lorsqu'il est à craindre que sans cette mesure le recouvrement de sa créance ne soit mis en péril.

(…)

736. Le bref enjoint à l'officier qui en est chargé, de saisir tous les biens meubles du défendeur, ou les seuls meubles ou immeubles qui y sont spécialement désignés. Lorsque la saisie est en main tierce, le bref doit être conforme aux prescriptions des articles 625 et 641.

Le bref ordonne en outre au défendeur, à qui il doit être signifié avec une copie de l'affidavit, de comparaître pour répondre à la demande formée contre lui et entendre déclarer la saisie valable.

(…)

738.      Dans les cinq jours de la signification du bref, le défendeur peut demander l'annulation de la saisie en raison de l'insuffisance ou de la fausseté des allégations de l'affidavit sur la foi duquel le bref a été délivré.

La demande est présentée à un juge qui annule la saisie si les allégations de l'affidavit sont insuffisantes. Dans le cas contraire, le juge défère la requête au tribunal et, s'il y a lieu, révise l'étendue de la saisie et rend toute autre ordonnance utile pour sauvegarder les droits des parties.

Il appartient au saisissant de prouver la véracité des allégations contenues dans son affidavit. »

[37]        En conséquence, la jurisprudence développée en vertu de l’ancien Code de procédure civile en matière de saisie avant jugement continue de s’appliquer aux situations en cours au 1er janvier 2016 en faisant les adaptations requises.

1.         Quant aux délais d’opposition à la saisie :

[38]        Le délai de cinq (5) jours pour demander l’annulation de la saisie avant jugement n’est pas de rigueur[14] et peut être prorogé si le Tribunal l’estime nécessaire[15].

[39]        Rolisa allègue qu’elle a agi avec diligence et qu’en raison de circonstances hors de son contrôle, elle n’était pas en mesure de respecter le délai de cinq (5) jours prévu par l’article 738 C.p.c. (maintenant l’article 522 NCPC) pour demander l’annulation de la saisie avant jugement pratiquée en cours d’instance.  Son ancien procureur s’est retiré du dossier et ses nouveaux procureurs devaient obtenir diverses autorisations de la part des tiers impliqués avant de pouvoir agir en toute légitimité, ce qui explique qu’ils n’ont pu comparaître et signifier la requête en annulation de la saisie avant jugement dans le délai prévu.

[40]        Capital-Concepts soumet que la requête en annulation de la saisie avant jugement devrait être rejetée en raison du fait que les motifs invoqués par Rolisa pour être relevée du défaut de respecter le délai de cinq (5) jours ne sont pas valables.

[41]        Tout d’abord, Capital-Concepts estime qu’en tout temps pertinent, Rolisa était représentée par procureurs, et ce, jusqu’au 16 novembre 2015 puisque le délai de dix (10) jours indiqué dans l’avis pour cesser d’occuper de Me Beaudry expirait à cette date.  Elle considère qu’il n’y avait aucune raison que la demande d’annulation de la saisie avant jugement ne soit pas produite dans le délai imparti.

[42]        Ensuite, Capital-Concepts invoque qu’il faut tenir compte de l’ensemble du contexte et du fait que les procédures relatives à la saisie et les pièces ont été transmises par courriel aux différents procureurs impliqués dès le 3 novembre 2015.  Elle s’appuie, entre autres, sur le passage suivant de la décision rendue par l’Honorable juge Yergeau dans la cause Vasilevich c. Anna[16] :

« [19]    En revanche, il est vrai que le délai de cinq jours commence à courir à compter de la signification du bref de saisie avant jugement (alinéa 738(1) C.p.c.). Mais pourquoi attendre 18 jours de plus pour faire signifier la requête en annulation alors que les allégations de Monsieur Manakhov étaient connues de la défenderesse depuis un mois?

[20]       Un seul paragraphe, sur une requête qui en contient 65, propose une justification. Il porte sur un problème de santé de l’avocat, sans autre précision. Le Tribunal note que cette allégation est appuyée de l’affidavit de Madame Kovalenko mais non par celui du principal intéressé. Cet affidavit ne répond pas aux exigences de l’alinéa 88(2) C.p.c.

[21]       Le Tribunal ne peut exercer la discrétion que lui octroie l’article 9 C.p.c. sans tenir compte des autres dispositions du Code de procédure civile. Celui-ci prévoit pour présenter une requête en annulation de ce type un délai assez bref, soit cinq jours. C’est donc que le législateur a voulu que les choses ne trainent pas en longueur.

[22]       Si la souplesse en matière procédurale est la règle (art. 2 C.p.c.), elle ne doit pas devenir synonyme de laxisme. Le prolongement des délais qui ne sont pas de rigueur n’est pas et ne peut être un automatisme, auquel cas il vaudrait mieux rayer d’un trait le délai de cinq jours prévu à l’article 738 C.p.c. »

[43]        Bien que les procureurs des défenderesses aient été avisés de l’existence de la saisie avant jugement vers le 3 novembre 2015, le délai ne peut commencer à courir à compter de cette date.

[44]        D’une part, tant l’article 520 NCPC que l’article 736 C.p.c. prévoient que l’avis d‘exécution (bref de saisie) et la déclaration du saisissant (affidavit) doivent être signifiés au défendeur.  L’envoi par courriel ne constitue pas un mode valable de signification d’une procédure de saisie avant jugement à moins d’obtenir le consentement de la partie ou une autorisation judiciaire préalable[17].  D’autre part, le courriel a été envoyé aux procureurs et non aux défenderesses elles-mêmes.  Même en interprétant les règles de manière souple, il fallait au moins tenter de signifier les procédures aux défenderesses avant de les signifier à leurs procureurs[18].

[45]        D’ailleurs, l’ancien article 63 al. 1 C.p.c. prévoyait ce qui suit :

« La partie qui a comparu par procureur, mais qui a ensuite quitté le Québec, ou qui n'y a ni domicile, ni résidence, ni établissement d'entreprise connus, est réputée avoir élu domicile à l'étude de son procureur; et toutes significations qui ne doivent pas lui être faites à personne peuvent lui être faites à l'étude de son procureur, pourvu que l'huissier atteste que, malgré ses recherches, il n'a pu la trouver et qu'il ne lui connaît ni domicile, ni résidence, ni établissement d'entreprise au Québec. »

[46]        Le délai ne commence donc à courir qu’à compter de la date de signification à Rolisa, soit le 9 novembre 2015.  Le délai pour demander l’annulation de la saisie avant jugement expirait en conséquence le lundi 16 novembre 2015[19], ce que concède la demanderesse[20].

[47]        Or, le vendredi 13 novembre 2015, René Verdier communique avec Me Thivierge, mais celui-ci l’avise qu’il ne peut s’occuper du dossier puisqu’il est en transition pour prendre sa retraite.  Le représentant de Rolisa a donc agi à l’intérieur du délai de dix (10) jours indiqué dans l’avis de Me Beaudry et le délai de cinq (5) jours pour demander l’annulation de la saisie.

[48]        Dès le 16 novembre 2015, les nouveaux procureurs de Rolisa avisent ceux de la demanderesse qu’ils vont recevoir le mandat de présenter une demande d’annulation de la saisie et, pour des motifs d’ordre déontologique valables, ils n’ont pu recevoir de mandat formel avant le 18 novembre 2015, soit au moment de recevoir des instructions claires de 9149 et Rollande Richer.

[49]        Il faut prendre en considération le contexte tout à fait particulier de la présente affaire et surtout le litige qui existe entre les associés de Rolisa.  L’arbitrage en cours démontre qu’il existe des difficultés réelles entre eux.  Il était donc tout à fait compréhensible et raisonnable que les nouveaux procureurs de Rolisa obtiennent les autorisations requises avant de déposer une demande en annulation de saisie au nom de cette dernière.

[50]        Les difficultés réelles d’une partie à mandater un avocat pour la représenter dans le cadre d’une procédure de saisie avant jugement peuvent, comme dans le présent cas, constituer une raison valable de ne pas avoir été en mesure d’agir en temps utile[21].

[51]        Compte tenu des circonstances et malgré les précautions prises avec la plus haute bonne foi par les procureurs de Capital-Concepts pour aviser leurs confrères d’agir avec diligence en raison des délais légaux applicables, le Tribunal estime que les raisons invoquées par Rolisa sont recevables et, exerçant sa discrétion judiciaire, relève la défenderesse de son défaut de demander l’annulation de la saisie avant jugement de terris dans le délai légal de cinq (5) jours prévu par l’article 522 NCPC.

2.         Quant aux motifs d’opposition à la saisie :

[52]        Dans l’arrêt Théberge c. Galerie d'Art du Petit Champlain inc.[22], la Cour suprême rappelle qu’« une décision quant à la suffisance de l’affidavit au soutien d’une saisie avant jugement ne constitue pas, à proprement parler, une décision sur le fond de l’affaire en litige » et que le « (…) juge qui analyse la question de la suffisance doit toutefois procéder à un examen du rapport logique entre les faits allégués et le droit à la saisie avant jugement ».

[53]        La Cour suprême rappelle aussi qu’une saisie avant jugement est une mesure conservatoire :

« 108    Il est vrai qu’une saisie avant jugement en vertu de l’art. 734 C.p.c. s’obtient sans autorisation préalable d’un juge.  Il faut toutefois ajouter qu’il s’agit là d’une mesure conservatoire qui vise simplement à « obtenir la possession d’un bien faisant l’objet [d’un] litige [. . .] et [à] le placer sous l’autorité de la justice jusqu’à ce que le tribunal ait établi les droits respectifs des parties ».  (Voir C. Belleau « Des mesures provisionnelles », dans D. Ferland et B. Emery, dir., Précis de procédure civile du Québec (3e éd. 1997), vol. 2, 301, p. 307; Molloy c. Bouchard, [1990] R.J.Q. 1941 (C.S.)).  Comme je l’ai précédemment évoqué, une saisie avant jugement n’implique pas à proprement parler une détermination du fond du litige.  C’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’affidavit à l’appui de la demande de délivrance du bref n’a qu’à faire état de faits justificatifs suffisants et ces faits doivent être tenus pour avérés par le juge qui traite une requête en cassation en vertu de l’article 738 C.p.c.

109       Les garanties offertes par les dispositions du C.p.c. restreignent par ailleurs les possibilités d’abus.  D’abord, l’art. 738 C.p.c. permet à la partie défenderesse de demander, par voie de requête, l’annulation de la saisie en raison de l’insuffisance ou de la fausseté de l’affidavit sur la foi duquel le bref a été délivré.  Ainsi, en présence d’un affidavit trop laconique ou contenant des allégations fausses, la saisie sera cassée.  Qui plus est, l’art. 738 C.p.c. impose à la partie saisissante le fardeau de prouver la véracité des allégations contenues à l’affidavit, dès que celui-ci est contesté»[23]

[54]        L’arrêt L.O.M. c. É.L.[24] de la Cour d’appel est au même effet :

« 1.       Principes généraux régissant l'interprétation et l'application des dispositions législatives en matière de saisie avant jugement

[26]       On considère ordinairement la saisie avant jugement comme une mesure d'exception. C'est la saisie-exécution, postérieure au jugement sur le fond, qui est la norme, en effet, et non la saisie avant jugement qui a pour conséquence d'immobiliser les biens du saisi de manière préventive et qui l'empêche d'en disposer librement. Vu le caractère exceptionnel de la mesure, on affirme donc généralement que les dispositions législatives régissant la saisie avant jugement doivent être interprétées de façon restrictive, afin d'éviter le gel indu des avoirs du débiteur.

[27]       Le principe de l'interprétation stricte doit toutefois être concilié avec l'intention d'un législateur qui a tout de même permis la saisie avant jugement en vue de protéger les droits et les intérêts de certaines personnes, en certaines circonstances. Car si la saisie avant jugement est une mesure d'exception, elle est aussi une mesure à caractère conservatoire, ce dont on doit bien sûr tenir compte dans l'interprétation des dispositions législatives pertinentes. On ne doit donc pas, au nom de l'exception, succomber à un rigorisme injustifié qui neutraliserait ou dénaturerait la vocation protectrice de la saisie avant jugement. Sans ignorer les exigences du législateur, il s'agit plutôt de donner plein effet à ses prescriptions par une interprétation qui concilie la prudence de l'exception aux nécessités de la sauvegarde. »

(Références omises. Les caractères gras sont du soussigné)

[55]        Rolisa prétend que la vente des immeubles en litige a été ordonnée par l’arbitre Louis Marquis et que la réquisition pour l’émission d’un bref de saisie avant jugement et l’affidavit sont insuffisants puisqu’ils ne contiennent aucune allégation de fraude, malversation ou d’intention frauduleuse de sa part.  Pour ce motif, la demande de saisie avant jugement n’aurait pas dû être autorisée en l’absence d’allégations de faits tendant à démontrer (1) qu’elle se comporte de manière déloyale, douteuse, louche ou reprochable et (2) qu’elle tente de soustraire subrepticement ses actifs à ses créanciers et la justice.

[56]        Elle allègue également la fausseté des faits allégués comme étant des faits nouveaux de la part de Capital-Concepts.

[57]        Pour justifier la validité de la saisie qu’elle a pratiquée, Capital-Concepts prétend que malgré toutes ses démarches, elle est tenue à l’écart du processus de vente des immeubles.  Elle n’est pas informée des négociations, des offres d’achat et du prix de vente des immeubles offert ou demandé.  Elle craint que sans la saisie avant jugement, elle ne soit pas en mesure de récupérer le dépôt de 400 000 $ qu’elle a fait pour acquérir les immeubles visés par la Phase 2 du projet ni le coût investi pour les infrastructures estimé à environ 1 000 000 $.

[58]        Rolisa a raison.  La saisie avant jugement ne peut être maintenue.

2.1       L’insuffisance des motifs justifiant une saisie avant jugement :

[59]        Le processus d’analyse de la suffisance des allégations de la déclaration sous serment du saisissant (affidavit), au stade de la demande d’annulation d’une saisie avant jugement, est bien exposé par la Cour d’appel dans l’arrêt Tremblay c. 1842-3228 Québec Inc.[25] :

« [5]      Tel qu'il appert des termes mêmes de cet article, le juge dispose de la requête demandant l'annulation de la saisie en raison de l'insuffisance des allégations de l'affidavit sur la foi duquel le bref a été délivré, après audition.  Ceci implique qu'il n'y a pas lieu à enquête, le juge devant se satisfaire - prima facie - que les allégations de l'affidavit sont suffisantes pour justifier l'émission du bref de saisie avant jugement.

[6]         Comme l'a reconnu notre Cour dans l'arrêt Stopponi c. Bélanger, pour juger de la suffisance, les faits allégués doivent être tenus pour avérés.  Le juge doit considérer l'ensemble des documents auxquels réfère l'affidavit, mais il doit éviter d'entrer dans la discussion de la valeur probante de chaque document soumis.  La suffisance de l'affidavit doit être étudiée uniquement à la lumière des faits qu'il contient et de leur rapport logique avec le droit à la saisie avant jugement et non en le soumettant à la contradiction que peut soulever une requête en rejet pour fausseté des allégations. »

(Références omises. Les caractères gras sont du soussigné)

[60]        La Cour d’appel rappelle, dans l’arrêt Griffis[26] , qu’il est nécessaire d’alléguer, dans l’affidavit souscrit au soutien de la réquisition pour l’émission du bref de saisie avant jugement (maintenant l’« avis d’exécution »), des faits précis démontrant le comportement malhonnête du défendeur et que sans la saisie, la créance du demandeur est mise en péril[27] :

« [15]    L'allégation du demandeur voulant qu'il ait été victime d'une fraude ne suffit donc pas, à elle seule, pour justifier la saisie avant jugement.  Le demandeur doit alléguer des faits précis - une allégation générale ne suffit pas! - le justifiant de craindre que sans cette mesure provisionnelle, le recouvrement de sa créance sera mis en péril.  S'agissant d'une conduite malhonnête persistante (ou caractérisée), le juge pourra cependant apprécier la portée de ces faits à la lumière de cette conduite.  C'est ainsi qu'un geste, un comportement ou une initiative, quoique neutre à première vue, pourra tout de même justifier le demandeur de craindre que sans la saisie avant jugement des biens du défendeur le recouvrement de sa créance ne soit mis en péril. »

[61]        Capital-Concepts plaide essentiellement que sa créance est mise en péril parce que les immeubles visés par la Sentence sont les seuls actifs connus de Rolisa. 

[62]        Or, la situation financière précaire d’une partie ne peut justifier, à elle seule, une saisie avant jugement en l’absence de démonstration d’une intention reprochable, louche ou déloyale[28].  En prenant en considération l’ensemble des circonstances alléguées dans la déclaration du saisissant[29], il n’est pas possible de voir une conduite malhonnête persistante et caractérisée[30] ou un comportement répréhensible de la part de Rolisa qui démontre une intention de cacher ou de disposer de ses biens en vue de faire échec au recouvrement de la créance de Capital-Concepts[31].

[63]        Bien que Capital-Concepts considère qu’elle est préjudiciée par l’arbitrage en cours et du fait qu’elle soit tenue à l’écart du processus de vente des immeubles, celui-ci est dirigé et contrôlé par l’arbitre Marquis et non par Rolisa et cette dernière est liée par la Sentence homologuée le 8 juin 2015.

[64]        De plus, Capital-Concepts doit aussi réaliser que c’est elle qui demande d’annuler la promesse d’achat des immeubles en litige afin d’obliger Rolisa à les reprendre dans son patrimoine.  La demanderesse peut difficilement se plaindre que Rolisa se départisse d’un actif qu’elle-même ne souhaite pas conserver.

[65]        C’est d’ailleurs ce que la Cour d’appel avait retenu lorsqu’elle écrit, dans son arrêt du 16 avril 2015[32] :

« [47]    Il faut bien saisir le contexte. En l’espèce, un litige est né d’une aventure commune dans le développement immobilier de terrains. En réponse à l’action intentée par Capital-Concepts, les appelantes plaident que la véritable solution passe par l’annulation de l’ensemble du projet et donc, de la vente des terrains de la première phase.

[48]       Ce raisonnement n’est pas sans mérite. La demande d’annulation des appelantes est en quelque sorte une réaction à l’action de Capital-Concepts qui, tout en remettant en question l’aventure commune, demande de se retirer uniquement de la dernière phase. D’ailleurs, il semble maintenant que Capital-Concepts soit d’accord avec cette approche. La souplesse évoquée plus haut dans la mécanique des offres et consignation permet de prendre en compte cette réalité. »

[66]        Le Tribunal note que la défenderesse 9149 est intervenue de façon agressive dans le processus arbitral.  Pourquoi la demanderesse ne l’a-t-elle pas tenté en temps utile?

[67]        Les allégations contenues à la déclaration du saisissant ne suffisent pas en soi pour justifier une saisie avant jugement et pour ce motif, elle doit être annulée.

2.2       La fausseté des faits allégués à la déclaration sous serment du saississant :

[68]        Sur ce point, les prétentions de Rolisa ne sont pas fondées et peu importe qui assume le fardeau de preuve sur ce point[33], le Tribunal ne peut absolument pas conclure à la fausseté des allégations mentionnées à la déclaration sous serment signée le 29 octobre 2015 par le représentant de Capital-Concepts, M. Normand Leblanc.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[69]        RELÈVE la défenderesse Immeubles Rolisa s.e.n.c. du défaut de demander l’annulation de la saisie avant jugement dans le délai de cinq (5) jours de la signification de l’avis d’exécution et de la déclaration sous serment du saisissant et PERMET la demande d’annulation tardive;

[70]        ACCUEILLE la requête de la défenderesse Immeubles Rolisa s.e.n.c. pour annuler la saisie avant jugement autorisée le 30 octobre 2015;

[71]        DÉCLARE insuffisantes, pour l’autorisation d’une saisie avant jugement, les allégations de la déclaration sous serment du saisissant datée du 29 octobre 2015;

[72]        ANNULE et CASSE la saisie avant jugement pratiquée le 30 octobre 2015 à l’égard des biens suivants :

a)         Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro UN MILLION SIX CENT VINGT-CINQ MILLE SIX CENT QUARANTE-TROIS (1 625 643) au cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Sherbrooke;

b)         Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro UN MILLION SIX CENT VINGT-CINQ MILLE SIX CENT QUARANTE-QUATRE (1 625 644) au cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Sherbrooke;

c)         Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro UN MILLION SIX CENT VINGT-CINQ MILLE SIX CENT QUARANTE-CINQ (1 625 645) au cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Sherbrooke;

d)         Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro QUATRE MILLIONS TROIS CENT SOIXANTE-DIX-HUIT MILLE TROIS CENT SOIXANTE-HUIT (4 378 368) au cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Sherbrooke;

e)         Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro QUATRE MILLIONS TROIS CENT SOIXANTE-DIX-HUIT MILLE TROIS CENT SOIXANTE-NEUF (4 378 369) au cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Sherbrooke;

f)          Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro QUATRE MILLIONS TROIS CENT SOIXANTE-DIX-HUIT MILLE TROIS CENT SOIXANTE-DIX (4 378 370) au cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Sherbrooke;

g)         Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro QUATRE MILLIONS TROIS CENT SOIXANTE-DIX-HUIT MILLE TROIS CENT SOIXANTE ET ONZE (4 378 371) au cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Sherbrooke;

h)         Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro QUATRE MILLIONS TROIS CENT SOIXANTE-DIX-HUIT MILLE TROIS CENT SOIXANTE-DOUZE (4 378 372) au cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Sherbrooke.

[73]        ACCORDE mainlevée à la défenderesse Immeubles Rolisa s.e.n.c. de cette saisie avant jugement;

[74]        Le tout avec les frais de justice.

 

 

__________________________________

CLAUDE VILLENEUVE, J.C.S.

 

Me André Morin

Prévost Fortin D’Aoust

Procureurs de la demanderesse

 

Me Renald Allen

Deveau Gagné Lefebvre Tremblay et Associés

Procureurs de la défenderesse Immeubles Rolisa s.e.n.c.

 

Date d’audience :

18 janvier 2016

 



[1]     Sur le plan produit comme pièce C-1, les immeubles visés par la Phase 1 sont en orange tandis que ceux de la Phase 2 sont en vert.

[2]     Groupe immobilier Capital-Concepts inc. c. Immeubles Rolisa, s.e.n.c., 2013 QCCS 5851.

[3]     Sentence arbitrale, pièce P-10 du cahier des pièces déposées par Rolisa.

[4]     Pièce P-2 du cahier des pièces déposées par Rolisa.

[5]     Immeubles Rolisa, s.e.n.c. c. Groupe immobilier Capital-Concepts inc., 2015 QCCA 631.

[6]     Verdier c. Richer, 2015 QCCS 2513 (pièce P-3 du cahier des pièces déposées par Rolisa).

[7]     18 septembre 2015.

[8]     21 septembre 2015, 5 octobre 2015, 13 octobre 2015, puis aux 2, 9 et 23 novembre 2015.

[9]     Pièce C-2.

[10]    Pièce P-5 du cahier des pièces déposées par Rolisa.

[11]    Pièce P-6 du cahier des pièces déposées par Rolisa.

[12]    Pièce P-7 du cahier des pièces déposées par Rolisa.

[13]    Le 19 novembre 2015, Capital-Concepts signifie à Mes Benoit et Brophy une requête réamendée pour prolonger le délai de production de l’inscription pour enquête et audition au mérite.  Cette requête est accueillie le 23 novembre 2015 par l’Honorable juge Sylvain Provencher.

[14]    Voir notamment : Hock Seng Lee Heavy Industries, sdn bhd (HSL) c. Stosik, 2007 QCCA 1171; F.L. c. M.M., [1986] R.D.J. 230 (C.A.); Diep c. Quang, 2015 QCCS 3372; Cristalstrass America inc. c. Cristalstrass Company, 2013 QCCS 778; Vasilevich c. Anna, 2013 QCCS 5599; Opera On Original Site, Inc. c. China Performing Art Agency, 2005 CanLII 21624 (QC CS); Ferland et Emery, Précis de procédure civile du Québec, Volume 2, 4e édition, Éditions Yvon Blais, pages 411 et 412.

[15]    Article 84 NCPC (article 9 C.p.c.).

[16]    Vasilevich c. Anna, 2013 QCCS 5599.

[17]    Articles 110, 133 et 139 NCPC.

[18]    B. (R.) c. A. (R.), 1999 CanLII 20472 (QC CS).

[19]    Article 83 NCPC (article 7 C.p.c.).

[20]    Page 4 du plan d’argumentation de la demanderesse.

[21]    Opera On Original Site, Inc. c. China Performing Art Agency, 2005 CanLII 21624 (QC CS).

[22]    Théberge c. Galerie d'Art du Petit Champlain inc., [2002] 2 RCS 336, 2002 CSC 34, par. 104.

[23]    Idem.

[24]    L.O.-M. c. É.L., 2005 QCCA 634.

[25]    Tremblay c. 1842-3228 Québec Inc., 2002 CanLII 14745 (QC CA).

[26]    Griffis c. Grabowska, 2009 QCCA 2421.

[27]    Idem.

[28]    Elkin c. Hellier, (1991) R.D.J. 49 (C.A.); Locke c. Allen, 2011 QCCS 4978.

[29]    Maisonair Climatisation inc. c. Manricks, 2006 QCCA 62, par. 4.

[30]    Rhéaume c. Dazé, 2015 QCCA 1047.

[31]    Marchand c. Gendreau, 2015 QCCA 2075; Filiatrault c. Brien, [1986] R.D.J. 492 (C.A.); St. Lawrence Mechanical Contractor Ltd v. Acadian Consulting Co., 1974 C.A. 236; Garber c. Walsh, 2002 CanLII 28171 (QC CS); Venture Steel Inc. c. Montsteel Inc., 2002 CanLII 41653 (QC CS).

[32]    Voir note 5.

[33]    En effet, le 3e alinéa de l’article 738 C.p.c. qui stipulait : «Il appartient au saisissant de prouver la véracité des allégations contenues dans son affidavit. » n’a pas été repris dans le libellé de l’article 522 NCPC.

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