9207-4772 Québec inc. c. Beaudin | 2022 QCTAL 15760 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 625921 31 20220411 G | No demande : | 3521526 | |||
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Date : | 02 juin 2022 | |||||
Devant la greffière spéciale : | Me Shuang Shuang | |||||
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9207-4772 Qc inc |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Nathalie Beaudin |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande le recouvrement du loyer (2 260 $), ainsi que le loyer dû au moment de l'audience.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er février 2021 au 30 juin 2023, au loyer mensuel de 1 000 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve démontre que la locataire doit 3 260 $, soit le loyer des mois de février (solde de 260 $) à mai 2022, plus 23 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement et 80 $ représentant les frais de la demande.
[4] La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[5] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[6] Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice la somme de 3 260 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q. et les frais de justice de 80 $ et de notification de 23 $.
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Me Shuang Shuang, greffière spéciale | ||
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Présence(s) : | le mandataire de la locatrice | ||
Date de l’audience : | 12 mai 2022 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.