Décision

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May c. Chahine

2022 QCTAL 19013

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No dossier :

602404 22 20211214 G

No demande :

3418553

 

 

Date :

05 juillet 2022

Devant le juge administratif :

Stéphane Sénécal

 

Danièle May

 

Patrick Francoeur

 

Locataires - Partie demanderesse

c.

Mona Chahine

 

Locatrice - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le Tribunal est saisi d’une demande des locataires, déposée le 14 décembre 2021, notamment en dommages-intérêts et pour les frais.

[2]         Les parties sont liées par un bail reconduit jusqu’au 30 juin 2022, au loyer mensuel de 1 750 $.

FAITS :

[3]         Au soutien de sa demande, la locataire Danièle May, allègue principalement que la locatrice doit payer la moitié de la facture de déneigement. Elle ajoute que c’est l’entente depuis le début de la location.

[4]         Elle avance qu’il est prévu au bail que le déneigement est à leur charge. Cependant, il y a un chemin supplémentaire qu’elle doit déneiger et que la locatrice avait accepté d’en payer la moitié.

[5]         La locataire dépose une facture de la compagnie de déneigement afin d’appuyer ses allégations.

[6]         La locatrice pour sa part mentionne que c’est en 2018 qu’elle a accepté de payer la moitié du déneigement par gentillesse. Toutefois, il ne s’agissait pas d’une entente permanente.

[7]         En 2017, la compagnie de gestion la représentant avait accordé les frais sans son accord, mais ne l’a pas contesté. Elle affirme que les frais ont donc été payés pour 2017, 2018 et 2019, mais qu’il n’y avait pas d’entente pour 2020-2021 et 2021-2022. Elle argue ne pas avoir reçu de factures pour ces années.

[8]         Elle signale que la facture de la compagnie de déneigement est une fausse, car la compagnie est radiée au registraire des entreprises.


[9]         Elle dépose des factures de déneigement pour 2018-2109. De plus, elle soumet des courriels entre la locataire et sa fille, madame Samantha Chahine, ainsi que des messages texte entre la locataire et le courtier immobilier. Le Tribunal ne retient pas les courriels, car Samantha Chahine n’est pas présente afin d’en témoigner et pour ce qui est des messages texte, ils ne sont pas pertinents au présent litige.

ANALYSE ET DROIT APPLICABLE :

[10]     Tout d’abord, le Tribunal rappelle tout d’abord qu'il appartient à celui qui veut faire valoir un droit de prouver les faits qui soutiennent sa prétention, et ce, de façon prépondérante. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante. La force probante du témoignage est laissée à l'appréciation du Tribunal.[1]

[11]     Ainsi, il doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. Par ailleurs, la preuve offerte ne doit pas nécessairement conduire à une certitude absolue. Il suffit que le fait litigieux soit, par la preuve, probable.[2]

[12]     Si une partie ne s'acquitte pas de son fardeau de convaincre le Tribunal, elle verra sa demande rejetée.

[13]     Il ressort de la preuve que les frais de déneigement ont été payés pour les années 2017 à 2019. Le Tribunal n’a pas de raison de ne pas croire le témoignage de la locataire et considère qu’il y avait entente sur les frais de déneigement, en ce que la locatrice devait en acquitter la moitié. Le Tribunal ne retient pas l’argument que la facture est fausse. En effet, ce n’est pas parce que la compagnie n’est plus au Registre des entreprises que le travail n’a pas été effectué. De surcroît, aucune preuve de faux frais ou de fausse facture n’a été faite.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[14]     ACCUEILLE la demande des locataires;

[15]     CONDAMNE la locatrice à payer aux locataires la somme de 344,93 $, en plus des frais judiciaires de 89,75 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stéphane Sénécal

 

Présence(s) :

le locataire Danièle May

la locatrice

Date de l’audience : 

3 mai 2022

 

 

 

 


[1] Articles 2803, 2804 et 2845 du Code civil du Québec, CCQ-1991 (C.c.Q.)

[2] Les jardins du roi société en commandite c. Jean-François Plante, RDL, 419462 18 20180921 No demande : 2590921, 4 février 2019.

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