Décision

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Décision

Chokron c. Visan

2018 QCRDL 39017

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No dossier:

377286 31 20180119 F

No demande:

2420850

RN :

 

2442257

 

Date :

26 novembre 2018

Greffier spécial :

Me Grégor Des Rosiers

 

Moise Chokron Et Al.

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Natalia Visan

Locataire - Partie défenderesse

 

DÉCISION

 

 

[1]      La locatrice a produit une demande de fixation de loyer conformément aux dispositions de l’article 1947 du Code civil du Québec et de remboursement des frais.

[2]      Les parties sont liées par un bail du 1er mai 2017 au 30 avril 2018, à un loyer mensuel de 790,00 $.

[3]      La locatrice a produit le formulaire de renseignements nécessaires à la fixation du loyer ainsi que les pièces justificatives et les factures au soutien de ces renseignements.

[4]      Après calcul, l’ajustement du loyer permis en vertu du Règlement sur les critères de fixation de loyer[1] est de 9,53 $ par mois, s’établissant comme suit :

 

Taxes municipales et scolaires

1,37 $

Assurances

 0,02 $

Gaz

 1,40 $

Électricité

 (0,15 $)

Mazout

 0,00 $

Frais d’entretien

3,46 $

Frais de services

0,00 $

Frais de gestion

 0,28 $

Réparations majeures, améliorations majeures,

mise en place d’un nouveau service

 

 1,88 $

Ajustement du revenu net

 1,27 $

 

TOTAL

 

 9,53 $

 


[5]      CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve faite à l'audience;

[6]      CONSIDÉRANT qu’un ajustement mensuel de 9,53 $ est justifié;

[7]      CONSIDÉRANT l’absence de preuve justifiant la condamnation de la locataire au paiement des frais introductifs de la demande;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      FIXE le loyer, après arrondissement au dollar le plus près, à 800,00 $ par mois du 1er mai 2018 au 30 avril 2019.

[9]      Les autres conditions du bail demeurent inchangées.

[10]   La locatrice assume les frais de la demande.

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Grégor Des Rosiers, greffier spécial

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

la locataire

Date de l’audience :

30 octobre 2018

 

 

 


 



[1] RLRQ, c. R-8.1, r. 2.

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