Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Agnant c. R.

2015 QCCA 465

 

COUR D'APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE MONTRÉAL

 

Nos :

 500-10-004555-106, 500-10-004672-109

 

 (500-01-007596-072 - séq. : 001)

 

 

PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE

 

 

DATE :

Le 13 mars 2015

 

CORAM :  LES HONORABLES

FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A.

MARie-France bich, J.C.A.

martin vauclair, J.C.A.

 

N:  500-10-004555-106

APPELANT

AVOCAT

 

PIERRE AROLD AGNANT

 

 

Me RÉGINAL VICTORIN

(Rock, Vleminckx, Dury, Lanctôt et Associés)

 

INTIMÉE

AVOCATES

 

SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

Me CHANTAL MICHAUD

Me BRIGITTE MARTIN

(Directeur des poursuites criminelles

et pénales)

 

 

N:  500-10-004672-109

APPELANT

AVOCAT

 

PIERRE-AROLD AGNANT

 

 

Me réginal victorin

(Rock, Vleminckx, Dury, Lanctôt et Associés)

 

INTIMÉE

AVOCATES

 

SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

Me CHANTAL MICHAUD

me brigitte martin

(Directeur des poursuites criminelles

 et pénales)

 

 

500-10-004555-106

En appel de verdicts de culpabilité prononcés le 13 décembre 2009 par un jury présidé par l'honorable France Charbonneau de la Cour supérieure, chambre criminelle et pénale, district de Montréal.

500-10-004672-109

Requête pour permission d'appeler d'une peine infligée le 27 avril 2010 par l'honorable France Charbonneau de la Cour supérieure, district de Montréal et déférée à une formation de la Cour d'appel, le 27 mai 2010 par l'honorable Jacques A. Léger, J.C.A.

 

Requête de l'appelant pour preuve nouvelle.

 

 

 

NATURE DE L'APPEL :

500-10-004555-106
Culpabilité
500-10-004672-109
Peine

 

Greffière d’audience : Marcelle Desmarais

Salle : Pierre-Basile-Mignault

 


 

 

AUDITION

 

 

9 h 30

Suite de l’audition du 11 mars 2015.

 

Arrêts déposés ce jour - voir page 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcelle Desmarais

Greffière d’audience

 


PAR LA COUR

 

 

ARRÊT

 

 

[1]           L’appelant était agent des services correctionnels à l’Établissement de détention de Montréal lorsque, le 20 juin 2007, il est arrêté et accusé de plusieurs infractions reliées au trafic de drogue, le tout en association avec une organisation criminelle. Selon le ministère public, l'appelant était celui qui faisait entrer la drogue en prison.

[2]           À première vue, la preuve circonstancielle déposée contre l’appelant au procès n’est pas mince : écoute électronique, filatures, saisies, déclarations incriminantes font partie de l’arsenal du ministère public. Une défense difficile à suivre est ensuite venue compliquer la situation de l’appelant.

[3]           Il est déclaré coupable à la suite d’un procès qui s’est tenu entre le 14 septembre 2009 et le 13 décembre 2009, devant un jury sous la présidence de l’honorable France Charbonneau de la Cour supérieure (district de Montréal). Le 30 avril 2010, la juge condamne l’appelant à une peine d’emprisonnement totale de 96 mois. L’appelant porte en appel tant le verdict que la peine.

[4]           Le 21 février 2012, la Cour a déféré à notre formation la requête de l’appelant recherchant la permission d’invoquer l’incompétence de son avocat en première instance et pour présenter une nouvelle preuve composée de diverses décisions disciplinaires prononcées à l’égard de ce dernier, de même que son affidavit et son contre-interrogatoire.

[5]           L’appel sur le verdict repose sur deux grands moyens. D’abord, l’appelant allègue qu’il a été privé d’un procès juste et équitable en raison de l’incompétence de son avocat, « Me » Max Stanley Bazin, radié pour deux ans en 2011, et toujours absent du tableau de l’Ordre. Notons que sa radiation provisoire est survenue le 17 décembre 2009, à la fin du procès de l’appelant alors que les représentations sur la peine débutaient. 

[6]           Ensuite, l’appelant attaque un autre aspect du procès, sous plusieurs angles, et fait valoir les difficultés relatives à la traduction officielle du créole au français des conversations téléphoniques interceptées. Il plaide que le tout devait déboucher sur un arrêt définitif des procédures, ce que la juge lui a refusé.

[7]           Disons immédiatement que ce second moyen doit être rejeté sommairement. Même en admettant que la situation évoquée paraisse problématique à certains égards, la preuve au dossier ne permet pas de conclure que la juge d’instance a commis une erreur révisable en refusant l’arrêt des procédures. 

[8]           Par contre, après analyse du dossier, il y a lieu d’admettre la nouvelle preuve et de faire droit au premier moyen de l’appelant.

[9]           Si notre système de justice contradictoire fonctionne bien, c’est qu’il peut compter sur un barreau compétent pour confronter les faits, faire valoir la thèse d’une partie, promouvoir le droit, les valeurs et les garanties constitutionnelles, bref, représenter adéquatement les justiciables devant les tribunaux.

[10]        La Cour suprême dans l’arrêt R. c. G.B.D., [2000] 1 R.C.S. 520, confirme une jurisprudence canadienne plutôt unanime[1], selon laquelle le droit à « l’assistance effective », ou « utile », d’un avocat soit le meilleur moyen de déterminer le bien-fondé d’accusations. 

[11]        Le juge Major explique que l’incompétence de l’avocat peut compromettre soit l’équité procédurale, soit la fiabilité du verdict, deux facettes de l’erreur judiciaire qui se produit alors, aussi inacceptables l’une que l’autre: R. c. G.D.B., précité, par. 26-28. 

[12]        Or, rarement l'incompétence d'un avocat aura-t-elle été aussi criante qu'en l'espèce. Elle est la cause d’un procès injuste et inéquitable, et ce, indépendamment de la fiabilité du verdict.

[13]        En paraphrasant feu le juge Proulx dans l’arrêt R. c. Delisle, [1999] R.J.Q. 129 (C.A.), c’est la crédibilité du système judiciaire lui-même qui sera gravement compromise si la Cour n’intervient pas.

[14]        Il s’agit d’un cas exceptionnel, où il est possible de conclure, presque uniquement à partir du déroulement du procès, que le verdict a été obtenu au terme d’un procès où l’avocat de la défense était manifestement incompétent. Cette incompétence a suscité, pendant tout le procès, plusieurs commentaires tant de la part de la juge d’instance que du ministère public. Ceux-ci démontrent l’improvisation la plus totale avec laquelle « Me » Bazin procédait. Par la force des choses, certaines remarques ont été faites en présence du jury.

[15]        L'avocat n’avait tout simplement pas pris connaissance du dossier, même de façon la plus élémentaire et il a agi de manière préjudiciable à l’appelant, tant par ses propos devant le jury que par sa prestation générale.

[16]        En outre, par des admissions contraires aux intérêts de son client et incriminantes de même que par son ignorance marquée et généralisée des règles élémentaires du droit criminel, il a irrémédiablement saboté la défense de l’appelant tout en facilitant la tâche du ministère public. Cela demeure vrai malgré ce qui semble être la personnalité forte de l’appelant. Il ne s’agit pas ici d’inexpérience, mais véritablement d’incompétence. Il ne fait aucun doute que « Me » Bazin ne pouvait pas conseiller l’appelant, même minimalement.

[17]        Rien de surprenant alors, qu’un juré ait fait parvenir une note au juge questionnant précisément le caractère juste et équitable du procès en raison de la performance de l’avocat. L’incident n’est pas banal et représente sans doute une première au Québec, sinon au Canada. S’il ne faut pas donner une portée déraisonnable à cet incident, force est de constater que la note envoyée à la juge reflète ce qui était également flagrant pour elle et pour les avocats de la poursuite au procès.

[18]        On ne peut accepter l’argument du ministère public selon lequel l’appelant a validé les décisions douteuses de son représentant. Les nombreuses interventions de la juge d’instance visant à rappeler à l’ordre « Me » Bazin ou à faire confirmer directement par l’appelant les décisions prises par son avocat étaient sans doute faites dans le but de protéger l’appelant, mais elles ont probablement eu l’effet contraire en mettant en évidence de façon répétée l’incompétence de l’avocat et en plaçant l’appelant dans des situations impossibles. La note du jury n’est sans doute pas étrangère à cette dynamique qu’il a pu observer au cours de ce long procès. Dans une situation plus que délicate, on peut néanmoins conclure, avec le recul, qu’il eut été préférable pour la juge d’instance de limiter, comme il se doit et sauf exception, ses interactions avec l'appelant.

[19]        Et il y a plus. La nouvelle preuve montre en effet que le Barreau avait requis de « Me » Bazin qu’il suive des cours de perfectionnement, vu ses lacunes en droit, et qu’il s’engage à ne poser aucun acte professionnel significatif sans la supervision d’un maître de stage. En clair, il devait avoir une pratique supervisée.

[20]        Or, il ne l’a pas fait. Devant les instances disciplinaires du Barreau, « Me » Bazin l’a reconnu « après de longues et pénibles explications » : Barreau du Québec (syndique adjointe) c. Bazin, 2010 QCCDBQ 108.

[21]        Le ministère public plaide avec raison que le statut professionnel d’un avocat n’est pas à lui seul preuve ou source de préjudice : R. c. Prebtani (2008), 240 C.C.C. (3d) 237 (C.A.O.). Cela est vrai, mais le ministère public a tort lorsqu’il refuse de reconnaître ce lien en l’espèce. Les difficultés de « Me » Bazin avec le Barreau ne sont pas simplement « techniques ». La nouvelle preuve, qui n’est pas contestée, fait état de plusieurs plaintes devant les instances disciplinaires qui touchent à la compétence même. Au surplus, les reproches surviennent dans la période contemporaine aux procédures criminelles concernant l’appelant. Le hasard voudra d’ailleurs que « Me » Bazin soit radié provisoirement peu après le verdict.

[22]        En définitive, « Me » Bazin n’avait tout simplement pas le droit d’accepter la représentation de l’appelant dans ce procès criminel. Dès lors, comme le plaide l’appelant, la présomption de compétence généralement reconnue aux avocats est singulièrement atteinte.

POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR :

[23]        ACCUEILLE la requête pour preuve nouvelle;

[24]        DÉCLARE recevable et AUTORISE la production de cette preuve nouvelle;

[25]        ACCUEILLE l’appel;

[26]        CASSE les verdicts de culpabilité prononcés dans le dossier 500-01-007596-072;

[27]        ORDONNE la tenue d’un nouveau procès dans le dossier 500-01-007596-072;

[28]        DÉCLARE que la requête pour permission d'appeler de la peine est en conséquence devenue sans objet.

 

 

 

 

 

FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A.

 

 

 

MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.

 

 

 

MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.

 



[1] Voir notamment : R. c. Brigham (1993), 79 C.C.C. (3d) 365 (C.A.Q.); R. c. Joanisse (1996), 102 C.C.C. (3d) 35 (C.A.O.); R. c. Delisle, [1999] R.J.Q. 129 (C.A.); R. c. R. (P.) (1999), 132 C.C.C. (3d) 72 (C.A.Q.); R. c. Moore (2002), 163 C.C.C. (3d) 343 (C.A.S.); R. c. Carignan, [2003] R.J.Q. 1022; R. c. Archer (2005), 202 C.C.C. (3d) 60 (C.A.O.) ; R. c. Gosselin, 2007 QCCA 101 ; R. c. Weagle (2008), 240 C.C.C. (3d) 311, (C.A.N.-É.); R. c. Lavigne, 2008 QCCA 239; R. c. Prebtani (2008), 240 C.C.C. (3d) 237 (C.A.O.); R. c. Chevreuil, 2008 QCCA 82; R. c. D. (L.), 2009 QCCA 144; R. c. Roberge, 2011 QCCA 1596; R. c. Vachon, 2011 QCCA 2103; R. c. M. (G.) (2012), 289 C.C.C. (3d) 361 (C.A.T.-N.L.); R. c. Michaud (2012), 277 C.C.C. (3d) 35 (C.A.N.B.)

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.