Décision

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Décision

Buono c. Morales

2013 QCRDL 8459

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No :          

31 121023 035 G

 

 

Date :

11 mars 2013

Régisseur :

François Leblanc, juge administratif

 

Pina Buono

 

Mario Conte

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Hernando Morales

 

Yvan Escobar

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Les locateurs réclament des dommages de 510 $, ainsi que leurs frais.

[2]      Il s’agit d’un bail du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013, moyennant un loyer de 670 $.

[3]      L’un des locateurs explique que les locataires ont causé un dégât d’eau, dans le logement du bas, en ne remplaçant pas correctement les rondelles (washer) de caoutchouc des robinets du logement. Il explique en avoir trouvé plusieurs dans les robinets et démontre que les locataires ont cassé un pommeau de douche en essayant de la remplacer.

[4]      L’un des locataires est venu témoigner et explique que les robinets étaient très vieux et c’est ce qui a causé le dégât d’eau. Il fait entendre leur agente d’assurance qui a analysé le dossier de réclamation. Elle en est venue à la conclusion que les locataires n’étaient pas couverts pour ce genre de risque, puisque d’après elle ils n’étaient pas fautifs et que les robinets avaient plus de 20 ans. Date après laquelle, l’assureur ne couvrait pas le risque.

[5]      Le locataire plaide que les dommages au plafond du logement du dessous ne datent pas d’hier et que ce n’est pas consistant avec le fait que les robinets du bain fuyaient.

[6]      À cela, le locateur rétorque que l’eau venait des robinets de fermeture, dont les rondelles étaient aussi mal changées.


ANALYSE

[7]      L’article 1862 C.c.Q. prévoit ceci :

« 1862.      Le locataire est tenu de réparer le préjudice subi par le locateur en raison des pertes survenues au bien loué, à moins qu'il ne prouve que ces pertes ne sont pas dues à sa faute ou à celle des personnes à qui il permet l'usage du bien ou l'accès à celui-ci.

                Néanmoins, lorsque le bien loué est un im­meuble, le locataire n'est tenu des dommages-intérêts résultant d'un incendie que s'il est prouvé que celui-ci est dû à sa faute ou à celle des personnes à qui il a permis l'accès à l'immeuble. »

[8]      À ce sujet, le professeur Jobin nous dit :

« Le législateur a imposé cette présomption au locataire afin de protéger les intérêts du locateur. En effet, comme le locataire a l'usage exclusif du bien loué, le locateur ne peut généralement pas être témoin de son comportement et il aurait souvent de la difficulté à prouver la faute du locataire, ou d'une personne à qui celui-ci en permet l'usage ou l'accès. Il est donc naturel que ce soit au locataire d'expliquer ce qui s'est passé ou au moins de montrer qu'il n'en est pas responsable. »[1]

[9]      Bien sûr, le locataire peut s'exonérer en prouvant simplement qu’il n’a pas commis de faute. Donc que les dégradations n'ont pas été causées par lui ou des personnes dont il est responsable ou sont le fait d'un tiers ou par un cas fortuit[2].

[10]   Dans le cas qui nous occupe, le locateur bénéficie de la présomption et les locataires se sont contentés de tenter de démontrer que les robinets étaient vieux. Le Tribunal juge qu’ils n’ont pas renversé la présomption.

[11]   Cependant, la preuve des dommages n’a pas été très élaborée. Le Tribunal accordera donc 300 $.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[12]   CONDAMNE les locataires à payer aux locateurs la somme de 300 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 6 novembre 2012, plus les frais judiciaires de 84,50 $.

 

 

 

 

 

François Leblanc

 

Présence(s) :

le locateur Mario Conte

le locataire Yvan Escobar

Date de l’audience :  

4 mars 2013

 


 



[1] JOBIN, Pierre-Gabriel. Le louage, 2e édition, 1996, Les Éditions Yvon Blais inc., no. 74.

[2] Axa Assurances inc. c. Capitale (La), compagnie d'assurances, B.E. 2003BE-255 , REJB 2002-45940 (C.S.); Axa Assurances inc. c. Charest, J.E. 2002-98 , REJB 2001-27698 appel, J.E. 2003-894 , REJB 2003-42281 (C.A.); Compagnie d'assurances Guardian du Canada c. Leblanc, J.E. 99-1500 , [1999] R.R.A. 670 , REJB 1999-13953 (C.S.); Location Rompré ltée c. Guillemette, J.E. 2005-791 , EYB 2005-88343 (C.Q.).

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