Pépin c. Gagnon |
2013 QCRDL 9864 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Rouyn-Noranda |
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No : |
12 130204 001 G |
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Date : |
19 mars 2013 |
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Régisseure : |
Isabelle Normand, juge administratif |
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Francis Pépin
Dany Pepin |
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Locateurs - Partie demanderesse |
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c. |
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Samuel Gagnon |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Les locateurs demandent la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, ils invoquent que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Ils demandent également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par bail à durée indéterminée à compter du 1er mai 2010 au loyer mensuel de 380 $ et augmenté à 405 $ depuis le 1er mai 2012.
[3] Il a été établi que le locataire doit 540 $, soit le loyer des mois de février (135 $) et mars 2013.
[4] Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce motif de résiliation de bail est donc justifié.
[5] Le
bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais
judiciaires sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux
dispositions de l'article
[6] Quant au deuxième motif de résiliation, les locateurs ont invoqué les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'ils fassent également la preuve du préjudice sérieux que ces retards leur occasionnent. Ils mentionnent que le loyer a été payé en retard à huit reprises au cours des 12 derniers mois.
[7] Ces
défauts du locataire sont assez réguliers et continuels depuis les derniers
mois. La fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article
[8] Les locateurs ont mentionné les nombreuses démarches qu'ils ont dû faire auprès du locataire pour percevoir leur loyer. Ils ont transmis par huissier deux mises-en-demeure les 2 mars 2012 et 2 août 2012 requérant le paiement de loyer.
[9] Ils invoquent la demande antérieure auprès de ce tribunal pour réclamer le loyer dû dont le no est 12 120308 006 G dont jugement rendu le 3 mai 2012 condamnant le locataire à payer les frais judiciaires et de signification car il a payé avant l’audition de cette demande.
[10] Les retards du locataire leur ont de plus imposé des frais financiers supplémentaires. Ils doivent rembourser une hypothèque sur l’immeuble où est situé le logement et doivent se déplacer à la cour en raison de leur travail qui est situé à plusieurs heures de route du tribunal.
[11] Les locateurs ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards du locataire à payer son loyer, ils sont en droit d'obtenir la résiliation du bail.
[12] L'exécution provisoire
de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[13] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[14]
Advenant que la résiliation ait été empêchée conformément à l'article
[15]
CONDAMNE le locataire à payer aux locateurs la somme de 540 $,
plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[16] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Isabelle Normand |
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Présence(s) : |
un des locateurs |
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Date de l’audience : |
13 mars 2013 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.