Décision

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Décision

Pépin c. Gagnon

2013 QCRDL 9864

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Rouyn-Noranda

 

No :          

12 130204 001 G

 

 

Date :

19 mars 2013

Régisseure :

Isabelle Normand, juge administratif

 

Francis Pépin

 

Dany Pepin

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Samuel Gagnon

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Les locateurs demandent la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, ils invoquent que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Ils demandent également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Les parties sont liées par bail à durée indéterminée à compter du 1er mai 2010 au loyer mensuel de 380 $ et augmenté à 405 $ depuis le 1er mai 2012.

[3]      Il a été établi que le locataire doit 540 $, soit le loyer des mois de février (135 $) et mars 2013.

[4]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce motif de résiliation de bail est donc justifié.

[5]      Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais judiciaires sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]      Quant au deuxième motif de résiliation, les locateurs ont invoqué les retards fréquents du locataire à payer son loyer.  Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'ils fassent également la preuve du préjudice sérieux que ces retards leur occasionnent. Ils mentionnent que le loyer a été payé en retard à huit reprises au cours des 12 derniers mois.

[7]      Ces défauts du locataire sont assez réguliers et continuels depuis les derniers mois. La fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.

[8]      Les locateurs ont mentionné les nombreuses démarches qu'ils ont dû faire auprès du locataire pour percevoir leur loyer. Ils ont transmis par huissier deux mises-en-demeure les 2 mars 2012 et 2 août 2012 requérant le paiement de loyer.


[9]      Ils invoquent la demande antérieure auprès de ce tribunal pour réclamer le loyer dû dont le no est 12 120308 006 G dont jugement rendu le 3 mai 2012 condamnant le locataire à payer les frais judiciaires et de signification car il a payé avant l’audition de cette demande.

[10]   Les retards du locataire leur ont de plus imposé des frais financiers supplémentaires. Ils doivent rembourser une hypothèque sur l’immeuble où est situé le logement et doivent se déplacer à la cour en raison de leur travail qui est situé à plusieurs heures de route du tribunal.

[11]   Les locateurs ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards du locataire à payer son loyer, ils sont en droit d'obtenir la résiliation du bail.

[12]   L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[13]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[14]   Advenant que la résiliation ait été empêchée conformément à l'article 1883 C.c.Q.; ORDONNE au locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois et ce, pour une période de 24 mois;

[15]   CONDAMNE le locataire à payer aux locateurs la somme de 540 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 février 2013 sur la somme de 135 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 70 $ et de signification de 40 $;

[16]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

Isabelle Normand

 

Présence(s) :

un des locateurs

Date de l’audience :  

13 mars 2013

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.