Laforest c. Bilodeau |
2013 QCRDL 15946 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Trois-Rivières |
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No : |
15 130314 002 G |
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Date : |
07 mai 2013 |
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Régisseure : |
Micheline Leclerc, juge administratif |
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Geneviève Laforest |
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Locatrice - Partie demanderesse |
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c. |
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Nathalie Bilodeau |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le
tribunal est saisi d'une demande dûment signifiée en résiliation de bail et
expulsion immédiate de la partie-locataire, en recouvrement de loyer, avec
intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle selon l'article
[2] Les parties ont conclu un bail au loyer mensuel de 450 $, payable le premier jour du mois pour la période du 1er novembre 2011 au 30 juin 2012, reconduit jusqu'au 28 février 2013 et pour une autre période de huit mois au même loyer mensuel.
[3] CONSIDÉRANT que la partie-locatrice réclame la somme de 900 $ à titre de loyer pour les mois de mars et avril 2013 inclusivement, ce qui est admis;
[4] CONSIDÉRANT que la locataire a tenté de payer la somme réclamée en argent comptant mais que la locatrice a exigé des chèques postdatés et qu’elle ne veut pas aller chercher le loyer;
[5] CONSIDÉRANT que la locatrice ne peut exiger des chèques postdatés;
[6] CONSIDÉRANT que le retard dans le paiement du loyer est dû au fait de la locatrice ou de son représentant;
[7] CONSIDÉRANT que la preuve ne justifie pas l'exécution provisoire;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] CONDAMNE la partie-locataire à payer à la partie-locatrice la somme de 900 $, sans intérêts ni frais;
[9] REJETTE quant au surplus.
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Micheline Leclerc |
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Présence(s) : |
le mandataire de la locatrice la locataire |
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Date de l’audience : |
17 avril 2013 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.