Décision

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Décision

Lazcano c. Cap Reit GP inc., s.e.c./Cap Reit

2017 QCRDL 41855

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

248440 31 20151127 T

No demande :

2360324

 

 

Date :

21 décembre 2017

Régisseure :

Sophie Alain, juge administrative

 

Patricia Lazcano

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

Capreit GP Inc. SOCIÉTÉ EN COMMANDITE Capreit Limited Partnership

 

Locateur - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le 27 octobre, la locataire demande la rétractation de la décision rendue le 23 octobre qui rejette sa demande en diminution de loyer et dommages vu son absence à l’audience du 19 octobre 2017.

[2]      La locataire a quitté le logement en mai 2016. Elle a fait un avis de changement d’adresse au greffe du Tribunal en donnant l’adresse d’une résidence pour personnes âgées où elle effectue du bénévolat, car elle soutient qu’à sa nouvelle demeure, le courrier s’égare fréquemment. Chaque semaine, une employée de la résidence lui remet le courrier reçu à son nom dans une enveloppe.

[3]      Elle admet que Sébastien Pierre lui a téléphoné le 18 octobre 2017 pour faire une entente à l’amiable. Elle n’avait pas le temps de lui parler et lorsqu’elle l’a rappelé le vendredi suivant le 20 octobre, il lui a répondu sèchement que c’était fini car l’audience avait eu lieu. Elle nie fermement qu’il l’ait informée de la date d’audience. Le mardi 24 octobre, elle appelle à la Régie du logement et on l’informe que l’audience avait eu lieu le 19.

[4]      Le locateur veut le rejet de la demande de rétractation. Me Hardy plaide que la locataire aurait dû faire le suivi de son dossier et faire suivre le courrier à son adresse personnelle plutôt que de compter sur un tiers pour lui remettre son courrier. Aussi, elle a fait témoigner Sébastien Pierre, qui soutient avoir informé la locataire de la date de l’audience.

[5]      La locataire réplique que si monsieur Pierre l’avait informée de la date, elle se serait évidemment présentée à l’audience.

Demande de rétractation

[6]      L'article 89 de la Loi sur la Régie du logement[1], sur lequel se fonde la présente demande, stipule qu'une partie peut demander, dans un délai de 10 jours de sa connaissance, la rétractation d'une décision rendue contre elle, si cette partie a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autres causes jugées suffisantes.


[7]      Le Tribunal doit donc déterminer si la demande de rétractation est présentée dans le délai de 10 jours et si les motifs sont fondés.

[8]      En l’instance, le délai est respecté.

[9]      Quant aux motifs de rétractation, la locataire soutient ne pas s’être présentée à l’audience, n'ayant jamais reçu l'avis de convocation de la Régie du logement, et ce, sans qu'il y ait faute de sa part.

[10]   A-t-elle été négligente en donnant comme adresse de correspondance celle de la résidence où elle effectue du bénévolat? Les explications qu’elle soumet quant aux méfaits effectués par des enfants sont convaincantes pour l’avoir motivée à fournir une autre adresse de correspondance pour son courrier important.

[11]   Le témoignage de Sébastien Pierre ne fut pas très convainquant puisqu’il avait peine à regarder la soussignée lorsqu’il a répondu à l’épineuse question sur la dénonciation ou non de la date de l’audience. Son regard évasif laisse plutôt présumer du contraire. La locataire a témoigné avec transparence et sincérité. Sa déclaration que monsieur Pierre ne l’ait pas informée de la date de l’audience est crédible puisque si elle l’avait connue, elle s’y serait présentée car c’est sa demande de réclamation; sa version est donc plus probable.

[12]   Le Tribunal remarque également la demande de remise soumise par Me Hardy la veille de l’audience. Alors même si la locataire s’était présentée à l’audience, l’instruction aurait probablement été reportée.

[13]   La locataire a convaincu le Tribunal qu’elle rencontre les critères mentionnés à l'article 89 de la loi pour accorder la rétractation de la décision, car elle a fait la preuve d’un motif sérieux de rétractation. Elle s’est d’ailleurs empressée à faire sa demande de rétractation aussitôt que possible.

[14]   Aussi, la bonne administration de la justice requiert qu’elle puisse faire valoir ses droits. D’ailleurs, à titre de partie demanderesse de la demande originaire, elle n’avait pas intérêt à retarder le déroulement des procédures.

[15]   Cependant, vu les circonstances, la locataire assume les frais de sa demande.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[16]   ACCUEILLE la demande de rétractation;

[17]   RÉTRACTE la décision rendue le 23 octobre 2017;

[18]   DEMANDE au maître des rôles de convoquer à nouveau les parties pour instructions de la demande originaire.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sophie Alain

 

Présence(s) :

la locataire

le mandataire du locateur

Me Roxane Hardy, avocate du locateur

Date de l’audience :  

21 novembre 2017

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.