Olivieri c. Gohier-Labonte | 2023 QCTAL 5601 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 663487 31 20221107 G | No demande : | 3715700 | |||
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Date : | 22 février 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Rachel Tupula | |||||
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Luigi Olivieri |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Joany Gohier-Labonte |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 296 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
[2] Le locateur demande de plus la résiliation du bail, au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard et non-respect de l’ordonnance rendue le 25 mars 2022 de payer le 1er jour du mois à compter du 1er mai 2022. (Dossier numéro : 608242)
[3] Il s'agit d'un bail du 1er novembre 2019 au 30 juin 2020 au loyer mensuel de 605 $ payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 648 $.
[4] La preuve démontre que la locataire doit 3 240 $, soit le loyer des mois d'octobre, novembre et décembre 2022 ainsi que janvier et février 2023, plus 23 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
[5] La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] De plus, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.
[7] Enfin, la locataire a fait défaut de respecter une ordonnance rendue par le Tribunal de payer le 1er jour de chaque mois (art.
[8] Le Tribunal possède peu de marge de manœuvre lorsqu’il est saisi d’une demande de résiliation pour le non-respect d’une ordonnance émise en vertu de l’article
[9] Il faut noter que l’objectif recherché par l’article
[10] Comme la locataire ne s’est pas conformée à l’ordonnance du Tribunal l’obligeant à payer le loyer le premier jour de chaque mois, la demande de résiliation du bail est aussi accueillie pour ce motif.
[11] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[12] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[13] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[14] CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 3 240 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Rachel Tupula | ||
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Présence(s) : | le locateur | ||
Date de l’audience : | 9 février 2023 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
AVIS :
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appel; la consultation
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