Décision

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Olivieri c. Gohier-Labonte

2023 QCTAL 5601

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

663487 31 20221107 G

No demande :

3715700

 

 

Date :

22 février 2023

Devant la juge administrative :

Rachel Tupula

 

Luigi Olivieri

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Joany Gohier-Labonte

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 296 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.

[2]         Le locateur demande de plus la résiliation du bail, au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard et non-respect de l’ordonnance rendue le 25 mars 2022 de payer le 1er jour du mois à compter du 1er mai 2022. (Dossier numéro : 608242)

[3]         Il s'agit d'un bail du 1er novembre 2019 au 30 juin 2020 au loyer mensuel de 605 $ payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 648 $.

[4]         La preuve démontre que la locataire doit 3 240 $, soit le loyer des mois d'octobre, novembre et décembre 2022 ainsi que janvier et février 2023, plus 23 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[5]         La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]         De plus, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.

[7]         Enfin, la locataire a fait défaut de respecter une ordonnance rendue par le Tribunal de payer le 1er jour de chaque mois (art. 1073 du C.c.Q.).


[8]         Le Tribunal possède peu de marge de manœuvre lorsqu’il est saisi d’une demande de résiliation pour le non-respect d’une ordonnance émise en vertu de l’article 1973 du C.c.Q.

[9]         Il faut noter que lobjectif recherché par larticle 1973 du C.c.Q. est daccorder une ultime et dernière chance au locataire de rencontrer son obligation lorsque la preuve soumise justifie la résiliation du bail et que le préjudice sérieux a été démontré.

[10]     Comme la locataire ne s’est pas conformée à l’ordonnance du Tribunal l’obligeant à payer le loyer le premier jour de chaque mois, la demande de résiliation du bail est aussi accueillie pour ce motif.

[11]     Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[12]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[13]     ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[14]     CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 3 240 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 7 novembre 2022 sur la somme de 1 296 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 107 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rachel Tupula

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience : 

9 février 2023

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.