Lavallée c. Purcell | 2023 QCTAL 15466 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Joliette | ||||||
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No dossier : | 678468 29 20230201 G | No demande : | 3790112 | |||
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Date : | 17 mai 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Linda Boucher | |||||
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Erik Lavallée |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Melyssa Purcell
Sylvain Masse |
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Locataires - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (2 450 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience.
[2] Le locateur demande, de plus, la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2022 au 1er juillet 2024 au loyer mensuel de 1 950 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] La preuve démontre que les locataires doivent 1950 $, soit le loyer du mois d'avril 2023, plus 9,75 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[5] Les locataires ne sont pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article
[6] Le locateur démontre cependant que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.
[7] Il fait valoir six retards pour les huit derniers mois du bail, et ce, malgré des avis fréquents enjoignant les locataires de respecter leur obligation au bail.
[8] Il déplore la désinvolture des locataires qui l’ont avisé le matin même de l’audience qu’ils ne s’y présenteraient pas.
[9] Pour sa part, il affirme que les retards fréquents des locataires lui causent un préjudice sérieux financièrement, car il peine alors à rencontrer ses obligations financières, car il n’est pas riche et doit pouvoir compter sur ce loyer pour boucler son budget.
[10] Mais plus avant, la gestion de ce bail est devenue exorbitante, car les locataires font tout pour l’éviter. Il doit donc multiplier les rencontres, avis et déplacements, souvent en vain.
[11] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 LTAL.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[12] RÉSILIE le bail et ORDONNE l’expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[13] CONDAMNE les locataires à payer au locateur la somme de 1 950 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[14] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Linda Boucher | ||
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Présence(s) : | le locateur | ||
Date de l’audience : | 21 avril 2023 | ||
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