Décision

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Lavallée c. Purcell

2023 QCTAL 15466

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Joliette

 

No dossier :

678468 29 20230201 G

No demande :

3790112

 

 

Date :

17 mai 2023

Devant la juge administrative :

Linda Boucher

 

Erik Lavallée

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Melyssa Purcell

 

Sylvain Masse

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (2 450 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience.

[2]         Le locateur demande, de plus, la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.

[3]         Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2022 au 1er juillet 2024 au loyer mensuel de 1 950 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]         La preuve démontre que les locataires doivent 1950 $, soit le loyer du mois d'avril 2023, plus 9,75 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[5]         Les locataires ne sont pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]         Le locateur démontre cependant que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.

[7]         Il fait valoir six retards pour les huit derniers mois du bail, et ce, malgré des avis fréquents enjoignant les locataires de respecter leur obligation au bail.

[8]         Il déplore la désinvolture des locataires qui l’ont avisé le matin même de l’audience qu’ils ne s’y présenteraient pas.

[9]         Pour sa part, il affirme que les retards fréquents des locataires lui causent un préjudice sérieux financièrement, car il peine alors à rencontrer ses obligations financières, car il n’est pas riche et doit pouvoir compter sur ce loyer pour boucler son budget.

[10]     Mais plus avant, la gestion de ce bail est devenue exorbitante, car les locataires font tout pour l’éviter. Il doit donc multiplier les rencontres, avis et déplacements, souvent en vain.


[11]     Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 LTAL.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[12]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l’expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[13]     CONDAMNE les locataires à payer au locateur la somme de 1 950 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er avril 2023 sur la somme, plus les frais de justice de 93,75 $;

[14]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Linda Boucher

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience : 

21 avril 2023

 

 

 


 

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