Décision

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Solides c. Guimond

2011 QCRDL 26573

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Salaberry-de-Valleyfield

 

No :          

27 110413 004 G

 

 

Date :

11 juillet 2011

Régisseure :

Anne Morin, juge administratif

 

Solides

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Mélanie Guimond

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et invoque que la locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel. La demande a été signifiée par courrier recommandé.

[2]      Les parties sont liées par bail du 1er juin 2010 au 30 juin 2011 au loyer mensuel de 505 $.

[3]      Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur a invoqué les retards fréquents de la locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à plusieurs reprises au cours des derniers mois.

[4]      Ces défauts de la locataire sont continuels depuis les derniers mois. La fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      Le mandataire du locateur invoque les nombreux problèmes de gestion occasionnés par les retards. L'employé oeuvrant dans l'immeuble a dû contacter la locataire à plusieurs reprises. Mis à part les problèmes administratifs occasionnés, le locateur n'a pu, par contre, détailler d'autres conséquences.

[6]      En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante au locateur. La perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice. Pour justifier la résiliation d'un bail, il faut donc que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation. Le préjudice peut être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant, et il doit être fondé sur des faits objectifs et précis. Dans les circonstances, le tribunal conclut que la preuve soumise par le locateur est suffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards de la locataire lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent accueilli.

[7]      Par contre, le tribunal à la demande du mandataire considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail pour retards fréquents et d'y substituer l'ordonnance prévue à l'article 1973 C.c.Q. Advenant le défaut de la locataire de payer son loyer le premier de chaque mois, le tribunal, sur demande du locateur, résiliera le bail.


[8]      L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      ORDONNE à la locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois pour une période de trente-six mois;

[10]   CONDAMNE la locataire à payer au les frais judiciaires de 72 $;

[11]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

Anne Morin

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

14 juin 2011

 


 

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