Décision

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CapReit GP inc. , s.e.c.   CapReit, l.p. c. Johnson

2024 QCTAL 42431

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

817410 31 20240906 G

No demande :

4451402

 

 

Date :

23 décembre 2024

Devant la juge administrative :

Leyka Borno

 

Capreit GP Inc. Société en Commandite   Capreit Limited Partnership

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Audrey Marie Johnson

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Par un recours introduit le 6 septembre 2024, la locatrice requiert l’expulsion de la locataire et des autres occupants du logement, en plus du remboursement des frais et l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel.

CONTEXTE

  1.          Les parties étaient liées par un bail reconduit du 1er septembre 2023 au 31 août 2024 au loyer mensuel de 1 533 $[1].
  2.          Le 10 mars 2024, la locataire accuse réception de l’avis d’augmentation pour la période du 1er septembre 2024 au 31 août 2025[2].
  3.          En réponse à l’avis d’augmentation, la locataire transmet, le 7 avril 2024, un avis de nonreconduction du bail[3].
  4.          Il appert qu’en date de la présente audience, la locataire occupe toujours le logement. 
  5.          Ainsi se résume l’essentiel de la preuve.

QUESTION EN LITIGE 

  1.          La locataire occupe-t-elle sans droit le logement ?


ANALYSE ET DÉCISION

  1.          Le recours de la locatrice est fondé sur l’article 1889 du Code civil du Québec ( ci-après C.c.Q.) qui prévoit ce qui suit :

« 1889. Le locateur d'un immeuble peut obtenir l'expulsion du locataire qui continue d'occuper les lieux loués après la fin du bail ou après la date convenue au cours du bail pour la remise des lieux; le locateur d'un meuble peut, dans les mêmes circonstances, obtenir la remise du bien. »

  1.          La preuve révèle que la locatrice a transmis un avis de modification des conditions du bail le 10mars 2024 conformément à l’article 1942 C.c.Q.
  2.      La preuve démontre également que la locataire a transmis à la locatrice un avis de nonreconduction du bail le 7 avril 2024, avisant cette dernière qu’elle quittera les lieux à la fin du bail, et ce, conformément à l’article 1945 C.c.Q.
  3.      La locataire occupe les lieux sans droit depuis le 1er septembre 2024.
  4.      Le Tribunal fait donc droit à la demande d’expulsion de la locatrice.
  5.      Le préjudice causé au locateur justifie l’exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l’article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[4].
  6.      Les frais applicables sont adjugés contre la locataire selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement[5].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      ACCUEILLE la demande de la locatrice;
  2.      ORDONNE l’expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement concerné;
  3.      ORDONNE l’exécution provisoire, malgré l’appel, de l’ordonnance d’expulsion à compter du 11e jour de la date de sa signature.
  4.      CONDAMNE la locataire à payer les frais de justice de 113,25 $;

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyka Borno

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

1er octobre 2024

 

 

 


 


[1] Pièce P-1 et P-2.

[2] Pièce P-3.

[3] Ibid.

[4] RRLQ, C. t-15-01.

[5] RLRQ, c. T-15.01, r. 6.

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