Synnott c. Émond |
2017 QCCA 676 |
COUR D'APPEL
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
No : |
500-09-025226-150 |
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(500-17-078951-137) |
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PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE |
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DATE : |
27 avril 2017 |
CORAM : LES HONORABLES |
NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. (JD1739) |
PARTIE APPELANTE |
AVOCATE |
BERNARD SYNNOTT, ès qualités
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Me CAROLENA GORDON (Clyde & Cie Canada)
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PARTIE APPELANTE EN REPRISE D’INSTANCE |
AVOCATE |
CLAUDIA P. PRÉMONT, ès qualités
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Me CAROLENA GORDON (Clyde & Cie Canada)
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PARTIE INTIMÉE |
AVOCAT |
DENIS ÉMOND
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NON REPRÉSENTÉ
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PARTIES MISES EN CAUSE |
AVOCAT |
NATHALIE LAVIGNE, ès qualités, HÉLÈNE MATHIEU, ès qualités, STÉFANIE GERMAIN, ès qualités, BARREAU DU QUÉBEC et JOHANNE BRODEUR, ès qualités
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En appel d'un jugement rendu le 13 avril 2015 par l'honorable Chantal Masse de la Cour supérieure, district de Montréal. |
NATURE DE L'APPEL : |
Professions (droit disciplinaire) - Administratif (contrôle judiciaire) |
Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) |
Salle : 4.33 |
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AUDITION |
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14 h 12 |
Observations de Me Gordon; |
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Observations de la Cour; |
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Me Gordon poursuit; |
14 h 51 |
Suspension; |
14 h 57 |
Reprise; |
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La Cour mentionne que les motifs seront déposés au dossier; |
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Arrêt. |
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(s) |
Greffière audiencière |
PAR LA COUR
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ARRÊT |
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POUR DES MOTIFS QUI SERONT DÉPOSÉS AU DOSSIER, LA COUR :
[1] REJETTE l’appel, avec les frais de justice limités aux débours en faveur de la partie intimée tant en première instance qu’en appel.
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NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. |
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LORNE GIROUX, J.C.A. |
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JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. |
[1] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 13 avril 2015 par la Cour supérieure du district de Montréal (l’honorable Chantal Masse), qui a rejeté son action en nullité[1] d’une décision du Comité d’accès à la profession du Barreau du Québec [CAP] rendue le 28 août 2013. Cette dernière décision a déclaré l’intimé admissible à l’inscription au Tableau de l’Ordre du Barreau du Québec [Tableau de l’Ordre][2].
[2] Le 27 mars 2008, le permis d’exercer la profession d’avocat de l’intimé a été révoqué par le Comité de discipline du Barreau du Québec au motif qu’il s’était rendu coupable de fraude dans l’obtention de ce permis d’exercice[3]. Il a fait de fausses déclarations dans sa demande d’inscription à l’École de formation professionnelle du Barreau et, ensuite, dans sa demande d’inscription au Tableau de l’Ordre.
[3] Le 29 septembre 2008, l’intimé fait une demande d’inscription au Tableau de l’Ordre selon l’article 45 de la Loi sur le Barreau[4]. Cette demande est rejetée le 30 janvier 2009[5]. Le 29 mai 2009, le Comité des requêtes du Barreau rejette l’appel de l’intimé[6] et, le 8 août 2011, le Tribunal des professions rejette le recours de l’intimé contre la décision du Comité des requêtes[7].
[4] Le 1er février 2013, l’intimé fait une nouvelle demande d’inscription au Tableau de l’Ordre auprès du CAP. Cette demande est accueillie par une décision majoritaire du 28 août 2013[8]. L’appelante demande alors à la Cour supérieure de prononcer la nullité de la décision du CAP du 28 août 2013. Par jugement du 13 avril 2015, la Cour supérieure rejette la demande de l’appelante[9]. Tout en reconnaissant l’intérêt et la qualité pour agir de l’appelante, la Cour supérieure juge que la Décision du CAP n’est pas déraisonnable et ne peut être annulée. L’appelante se pourvoit.
[5] L’appelante plaide d’abord que la juge de première instance a commis une erreur de droit dans son appréciation des critères d’admission à la profession de l’article 45(2) L.B. tels qu’appliqués par le CAP. Ce serait notamment le cas des conséquences néfastes des fausses déclarations sur la vie de l’intimé et du temps écoulé depuis les faits reprochés par le Comité de discipline qui a révoqué son permis en 2008.
[6] Au soutien de cet argument, l’appelante invoque le passage suivant du jugement de première instance :
[58] La décision majoritaire du CAP dont il s'agit ici repose sur une évaluation de la preuve versée dans son dossier et sur un exercice de jugement tenant notamment compte, entre autres éléments, du fait qu'Émond reconnaît son erreur et admet avoir volontairement et sciemment répondu faussement aux questionnaires, de la pratique d'Émond sans autre tache que la plainte ayant donné lieu à la révocation de son permis d'exercice, de 1992 à 2008, du témoignage du collègue devenu directeur du contentieux avec qui il a travaillé, de l'affirmation d'Émond selon laquelle il n'a jamais refait de faux serment, du fait qu'il a subi des conséquences importantes en raison des fausses déclarations, n'ayant pu pratiquer à titre d'avocat depuis 2008 et que les fausses déclarations datent de plus de 20 ans.[10]
[7] L’appelante a tort. L’article 70 L.B. s’applique à une demande de réinscription faite après une radiation d’au moins trois mois. Cette demande relève du Comité exécutif du Barreau, mais les critères d’évaluation sont les mêmes que ceux de l’article 45. Notre Cour a jugé que le Comité doit alors porter un « jugement global d’opinion » à partir d’une évaluation complète de la preuve[11]. De plus, la jurisprudence du Tribunal des professions reconnaît que la question du délai écoulé depuis les actes répréhensibles posés par un candidat à l’inscription est pertinente dans l’application de l’article 45[12].
[8] En l’espèce, la preuve administrée devant le CAP permettait certainement au Comité de considérer que le délai écoulé et les lourdes conséquences subies par l’intimé l’avaient conduit à prendre davantage conscience de ses erreurs passées, à modifier son état d’esprit et à assumer la pleine responsabilité de ses actions[13].
[9] Ainsi, à l’audience tenue devant le CAP le 29 avril 2013, l’intimé a été interrogé sur la persistance des motifs qui, en 2009, avaient justifié le CAP d’abord[14], le Comité des requêtes ensuite[15] et finalement, en 2011, le Tribunal des professions[16] de refuser sa demande d’inscription, en particulier son « idée flexible » à propos du serment. On lui reprochait en effet d’avoir tenté de faire une distinction entre une fausse déclaration qu’il estimait juridiquement légitime, car elle était donnée en réponse à une question qu’il jugeait illégale dans un formulaire du Barreau, et un faux témoignage sous serment qui aurait été au contraire inacceptable.
[10] Le témoignage de l’intimé en 2013 révèle au contraire qu’il assume pleinement ses erreurs passées. Il admet sans réserve qu’une fausse réponse donnée même à un formulaire qui n’a pas de valeur légale constitue un faux serment. De plus, il reconnaît expressément que, sur le plan moral, un tel geste est répréhensible et qu’il le regrette[17].
[11] Dans un deuxième temps, l’appelante reproche à la juge de première instance d’avoir écarté sans même les considérer les décisions rendues par les diverses instances qui ont été appelées à se prononcer dans le contexte des recours exercés par l’intimé contre la première décision rendue par le CAP, le 30 janvier 2009[18].
[12] L’appelante se fonde sur ces décisions pour tenter de démontrer que la Décision du CAP serait déraisonnable quant à sa conclusion que l’intimé a fait un réel exercice de prise de conscience et d’introspection.
[13] Ce moyen doit être rejeté. Devant le CAP, comme déjà indiqué plus haut, l’intimé a été confronté aux motifs pour lesquels sa première demande d’inscription en 2008 a été rejetée par le CAP en 2009. Sans abandonner les motifs juridiques qu’il a en vain invoqués devant le CAP et dans ses recours devant le Comité des requêtes et le Tribunal des professions, les réponses que l’intimé a données aux membres du CAP en 2013 permettaient aux membres majoritaires de conclure qu’il avait fait une démarche d’introspection. Ce n’est pas parce qu’il y a une dissidence sur cette question d’évaluation de la preuve que la détermination des membres majoritaires ne fait pas partie des issues possibles.
[14] Au surplus, en tentant de focaliser toute l’attention sur les motifs jugés intenables invoqués par l’intimé dans les procédures et les recours afférents à sa demande de 2008, l’appelante ne respecte pas les enseignements de l’arrêt Parizeau[19]. En vertu de cet arrêt, l’enquête sur les mœurs, la conduite, la compétence, les connaissances et les qualités requises pour l’inscription ou la réinscription doit être centrée sur les éléments contemporains à la demande et au processus d’inscription[20].
[15] C’est d’ailleurs ce qu’énonce avec justesse la juge de première instance dans son analyse de la Décision du CAP :
[65] […] La Cour d'appel a jugé raisonnable la décision du Tribunal des professions selon laquelle ce qui doit être évalué, ce sont d'abord et avant tout les aptitudes et qualités actuelles de la personne cherchant à s'inscrire, sans qu'il soit exclu que des événements survenus dans le passé soient considérés.
[66] Il ne peut donc être fait reproche aux membres majoritaires du CAP d'avoir adopté une approche semblable dans le cadre de l'art. 45 de la Loi, qui demande l'examen de critères rigoureusement identiques à ceux de l'art. 70. L'approche de la membre dissidente du CAP, même s'il n'est pas nécessaire de décider si elle est déraisonnable, est sans aucun doute davantage axée sur le passé et sa décision repose aussi sur une appréciation différente du témoignage d'Émond. La décision du premier comité d'accès à la profession, qui ne disposait pas exactement des mêmes éléments de preuve, tel que déjà mentionné, n'a pas à être examinée non plus que[21] celles du Comité des requêtes et du Tribunal des professions rejetant les recours exercés par Émond à la suite de celle-ci. Par ailleurs, même si les motifs de tous ces décideurs devaient être considérés raisonnables, ce sur quoi le Tribunal ne se penchera pas mais dont il n'a aucun motif de douter, cela n'emporterait pas qu'il faille faire droit au recours du Bâtonnier vis-à-vis la décision en cause ici.
[Renvois omis]
[16] Par ailleurs, en mettant ainsi l’accent sur le manque d’introspection de l’intimé en se référant à ses déclarations et arguments antérieurs, l’appelante occulte la preuve administrée sur le critère de la protection du public, la norme de fond encadrant l’exercice du pouvoir d’appréciation du CAP[22] et que consacre l’article 23 du Code des professions[23].
[17] Le CAP a notamment tenu compte du fait que l’intimé, qui a pratiqué le droit de 1992 à 2008, n’a jamais fait l’objet de plainte dans la conduite de sa pratique ou même quant à la qualité de son travail[24]. Sur cette question, l’intimé a notamment fait entendre son supérieur à l’époque où il travaillait comme avocat au sein d’un contentieux, et ce, de 2003 à 2008.
[18] La juge de première instance a d’ailleurs considéré que les états de service de l’intimé étaient un des éléments sur lesquels le CAP pouvait se fonder pour exercer son jugement en fonction de la preuve administrée devant lui :
[57] Le Tribunal note, par ailleurs, qu'Émond avait été le seul à témoigner dans le cadre de la première demande de réinscription alors qu'il a fait témoigner un collègue devenu chef de contentieux dans le cadre de celle qui nous concerne ici. Le comité des requêtes avait d'ailleurs remarqué, dans sa décision en appel, reconnaissant ainsi implicitement que cet élément pouvait être pertinent, que les états de service d'Émond n'avaient été qu'effleurés devant le premier comité d'accès à la profession et qu'« en fonction de cette preuve », la conduite d'Émond avait été considérée « plus préjudiciable à la protection du public que ses états de service n'en étaient garants ».
[58] La décision majoritaire du CAP dont il s'agit ici repose sur une évaluation de la preuve versée dans son dossier et sur un exercice de jugement tenant notamment compte, entre autres éléments, du fait qu'Émond reconnaît son erreur et admet avoir volontairement et sciemment répondu faussement aux questionnaires, de la pratique d'Émond sans autre tache que la plainte ayant donné lieu à la révocation de son permis d'exercice, de 1992 à 2008, du témoignage du collègue devenu directeur du contentieux avec qui il a travaillé, de l'affirmation d'Émond selon laquelle il n'a jamais refait de faux serment, du fait qu'il a subi des conséquences importantes en raison des fausses déclarations, n'ayant pu pratiquer à titre d'avocat depuis 2008 et que les fausses déclarations datent de plus de 20 ans.
[59] Contrairement au comité saisi de sa première demande, le CAP a jugé en l'espèce qu'en fonction de la preuve faite devant lui, les états de service d'Émond et les autres éléments qu'elle a retenus étaient garants de la protection du public. Même si on peut certainement souhaiter que l'attitude d'Émond évolue encore, de même que sa compréhension du droit et des décisions rendues au sujet de sa révocation, cette appréciation ne peut être qualifiée de déraisonnable.
[60] Le Tribunal note que le Bâtonnier ne soutient pas que les états de service d'Émond ne pouvaient être considérés par le CAP.[25]
[Renvois omis]
[19] En définitive, tout en reconnaissant que la norme de contrôle ici applicable est celle de la décision raisonnable, l’appelante s’appuie sur la dissidence de la présidente du CAP pour proposer une lecture différente de la preuve administrée devant le Comité. Elle invite ainsi la Cour à substituer son opinion à celle des membres majoritaires du tribunal spécialisé et à refaire l’audience. Ce n’est certainement pas le rôle du tribunal de révision en matière de contrôle judiciaire.
[20] Le dernier moyen de l’appelante s’attaque à la détermination du CAP que l’intimé a les compétences et les connaissances requises pour exercer la profession d’avocat. Aux yeux de l’appelante, cette détermination est déraisonnable et, de la part du comité, elle équivaut à un refus d’exercer sa compétence sur cette question.
[21] Il est inexact de prétendre que le CAP n’a pas étudié la question des compétences et connaissances de l’avocat. Au moment de clore l’audience, une des membres du CAP a demandé une suspension. Au retour, la présidente du CAP a prolongé l’audience sur la question précise des compétences et connaissances de l’intimé. Au surplus, c’est cette dernière qui a mis fin au témoignage de l’intimé sur cette question en lui disant : « Alors, quant à nous, c’est complet » [soulignement ajouté].
[22] Il est vrai que la Décision du CAP sur cette question est assez succincte[26]. La juge de première instance note que la dissidence de la présidente du CAP n’a nullement abordé la question de la compétence et des connaissances de l’intimé pour justifier son opinion voulant que la demande d’inscription de ce dernier eût dû être refusée[27].
[23] De plus, même s’ils n’en font pas mention de façon expresse, plusieurs éléments de preuve appuient la détermination des membres majoritaires sur cette question.
[24] Il convient de rappeler en effet que, dans son arrêt Newfoundland and Labrador Nurses' Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), la Cour suprême souscrit à la règle voulant que même si les motifs donnés par le décideur administratif ne semblent pas tout à fait convenables pour étayer la décision rendue, la cour de justice doit d’abord chercher à les compléter avant de les contrecarrer[28].
[25] En l’espèce, l’intimé a pratiqué comme avocat de 1992 jusqu’à 2008 et la qualité de son travail lui a valu des avancements d’échelon. Il a été cinq ans sans travailler comme avocat au moment où il a fait sa seconde demande d’inscription. Il exprime l’avis que les principes et les réflexes acquis pendant cette période ne se perdent pas.
[26] Dans Garber c. Filion[29] invoqué par l’appelante au soutien de son argument, l’appelant avait été admis au Barreau en 1959. Suspendu d’exercice une première fois, pour une période d’un mois, il est à nouveau condamné en 1964 à purger une nouvelle interdiction de pratique pour cinq ans cette fois. En 1970, il requiert en vain sa réadmission à la pratique du droit. Quatorze années plus tard, il présente une nouvelle requête pour réintégrer le Barreau. Dans son questionnaire rempli à l’occasion de sa demande de réadmission, il affirme n’avoir eu aucune activité juridique depuis dix-neuf ans. À l’audience devant le Comité administratif du Barreau, il déclare que ses connaissances juridiques pendant ces dix-neuf années se limitent à ce qu’il a vu dans les journaux ou à la télévision[30]. Les faits de cette affaire ne peuvent être comparés à ceux de l’espèce.
[27] Quant au jugement du Tribunal des professions dans l’affaire Parthimos c. Avocats[31] également invoqué par l’appelante, il s’agissait à l’origine d’une décision du CAP déclarant l’appelante inadmissible à suivre les cours à l’École du Barreau pour l’année 2002-2003 au motif qu’elle ne possédait pas les connaissances suffisantes.
[28] Il s’agissait de la cinquième demande d’admission de l’appelante. Selon la preuve administrée devant le CAP, le dossier scolaire de l’appelante pour les années 1999-2000 et 2000-2001 révélait qu’elle s’était présentée à vingt-trois examens, mais n’en avait réussi qu’un seul et que sa moyenne générale oscillait autour de 30 %. On est également loin de la situation prévalant en l’espèce.
[29] L’appelante estime insuffisants les efforts de l’intimé pour se tenir à jour en lisant les résumés des nouvelles lois et des arrêts de la Cour suprême. Elle ne tient cependant pas compte du fait que l’intimé occupe actuellement un emploi de routier sur de longues distances qui l’oblige à faire des journées de quatorze à seize heures. Quant aux cours de formation continue, non seulement l’intimé n’est-il pas assujetti au règlement qui oblige les avocats à suivre des activités de formation, mais au surplus la preuve permet de constater que le revenu tiré de son emploi actuel ne lui permettrait pas de s’y conformer.
[30] L’appelante ne réussit pas à démontrer que sur cette question la décision majoritaire du CAP est déraisonnable. Il en résulte que son dernier moyen doit être rejeté, ce qui emporte le rejet de son appel.
[31] C’est pour ces motifs qu’à l’audience la Cour a rejeté l’appel.
[1] 2015 QCCS 1456, sub nomine : Brodeur c. Lavigne [ci-après cité : jugement entrepris].
[2] Émond, Comité d’accès à la profession du Barreau du Québec, no 2013-00182741, 28 août 2013 [ci-après citée : Décision du CAP].
[3]
Avocats (Ordre professionnel) c. Émond,
[4] Loi sur le Barreau, RLRQ, c. B-1 [ci-après citée : L.B.].
[5] D. Émond, Décision du Comité d’accès à la profession du Barreau du Québec, no 2008-0307, 30 janvier 2009.
[6] Émond c. Comité d’accès à la profession, Comité des requêtes, Barreau du Québec, no 3030-1403, 29 mai 2009.
[7]
Émond c. Barreau du Québec,
[8] Décision du CAP, supra, note 2.
[9] Jugement entrepris, supra, note 1.
[10] Ibid., par. 58.
[11]
Parizeau c. Barreau du Québec,
[12]
Descôteaux
c. Avocats (Ordre professionnel),
[13] Décision du CAP, supra, note 2, par. 34, 78-79 et 81-85.
[14] D. Émond, supra, note 5.
[15] Émond c. Comité d’accès à la profession, supra, note 6.
[16] Émond c. Barreau du Québec, supra, note 7.
[17] Notes sténographiques de la séance du CAP du 29 avril 2013, p. 149-153.
[18] D. Émond, supra, note 5. Les décisions auxquelles l’appelante réfère sont celles du Comité des requêtes, supra, note 6 et du Tribunal des professions, supra, note 7.
[19] Parizeau c. Barreau du Québec, supra, note 11.
[20] Ibid., par. 104-110, p. 1536-1538.
[21] Jugement entrepris, supra, note 1.
[22]
Garber c. Filion,
[23] Code des professions, RLRQ, c. C-26.
[24] Décision du CAP, supra, note 2, par. 81-83.
[25] Jugement entrepris, supra, note 1, par. 57-60.
[26] Décision du CAP, supra, note 2, par. 61-62 et 86-87.
[27] Jugement entrepris, supra, note 1, par. 72.
[28]
Newfoundland and Labrador Nurses' Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor),
[29] Garber c. Filion, supra, note 22.
[30] Ibid., voir l’arrêt de la Cour d’appel, p. 1-3.
[31]
Parthimos
c. Avocats,
AVIS :
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