Décision

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Investissements Ksar inc. c. Tshamala

2025 QCTAL 19068

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No dossier :

854631 22 20250224 G

No demande :

4638792

 

 

Date :

03 juin 2025

Devant le juge administratif :

Stéphane Sénécal

 

Investissements Ksar Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Joyce Kabongo Tshamala

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 990 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.
  2.          Les parties sont liées par un bail se terminant le 30 novembre 2025 au loyer mensuel de 1 195 $, payable le premier jour de chaque mois.
  3.          La preuve non contredite démontre que la locataire doit 3 185 $, soit un solde de 795 $ du loyer février 2025, plus les loyers de mars et avril 2025.
  4.          La locataire étant en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec (C.c.Q.).
  5.          Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
  6.          Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
  7.          Les frais applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          ACCUEILLE la demande;
  2.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

  1.      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision;
  2.      CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice 3 185 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er février 2025 sur 795 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 116,25 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stéphane Sénécal

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

15 avril 2025

 

 

 


 

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