Décision

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Décision

Zaccagna c. 151069 Canada inc.

2016 QCRDL 27430

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

189370 31 20141215 A

No demande :

1641569

 

 

Date :

09 août 2016

Régisseure :

Chantale Bouchard, juge administrative

 

CLAUDIO ZACCAGNA

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

151069 CANADA INC.

 

Locateur - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Par un recours introduit le 15 décembre 2014, le locataire demande l’autorisation de déposer le loyer auprès du greffe du Tribunal, des dommages-intérêts au montant de 1 680 $, avec les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, l'exécution provisoire de la décision, malgré l'appel, et les frais judiciaires.

[2]      En vue de la présente séance, un avis d’audience a été expédié aux parties à leur adresse respective apparaissant au dossier, et ce, en date du 15 juin 2016[1].

[3]      Or, celui du locataire a été retourné à son expéditrice avec la mention « DEMENAGE OU INCONNU ». Il n’appert pas du dossier que ce dernier ait produit un avis de changement d’adresse.

[4]      Présent, le mandataire du locateur, accompagné de son procureur, demande le rejet du recours, faute de la partie demanderesse et de la preuve en découlant.

[5]      Incidemment, il est fait état que le recours n’aurait pas été signifié à la partie défenderesse, ni même dénoncé autrement que par l’avis d’audience.

[6]      CONSIDÉRANT la présence de la partie défenderesse;

[7]      CONSIDÉRANT l'absence de la partie demanderesse;

[8]      CONSIDÉRANT l'absence de preuve à l’appui de la demande;

[9]      CONSIDÉRANT l’article 2803 du Code civil du Québec[2];

[10]   CONSIDÉRANT l’alinéa 2 de l’article 30 du Règlement sur la procédure devant la Régie du logement, RLRQ, c. R-8.1, r.5[3];

[11]   CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de rejeter la demande;


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[12]   REJETTE la demande.

 

 

 

 

 

 

 

 

Chantale Bouchard

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Me Julie Durocher, avocate du locateur

Date de l’audience :  

25 juillet 2016

 

 

 


 



[1] Selon les termes du second alinéa de l'article 16 du Règlement sur la procédure devant la Régie du logement, l'attestation d'expédition de l'avis fait preuve, en l'absence de preuve contraire, de sa réception par le destinataire.

[2] Il appartient à celui qui veut faire valoir un droit, la nullité, la modification ou l’extinction de celui-ci, de prouver les faits qui soutiennent sa prétention.

[3] Le deuxième alinéa de l'article 30 du Règlement sur la procédure devant la Régie du logement édicte ceci : « Lorsque seul le défendeur est présent, le régisseur peut rayer la cause, la remettre ou rejeter la demande ou la requête ».

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