Zaccagna c. 151069 Canada inc. |
2016 QCRDL 27430 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
189370 31 20141215 A |
No demande : |
1641569 |
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Date : |
09 août 2016 |
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Régisseure : |
Chantale Bouchard, juge administrative |
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CLAUDIO ZACCAGNA |
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Locataire - Partie demanderesse |
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c. |
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151069 CANADA INC. |
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Locateur - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Par
un recours introduit le 15 décembre 2014, le locataire demande l’autorisation
de déposer le loyer auprès du greffe du Tribunal, des dommages-intérêts au
montant de 1 680 $, avec les intérêts et l’indemnité additionnelle
prévue à l’article
[2] En vue de la présente séance, un avis d’audience a été expédié aux parties à leur adresse respective apparaissant au dossier, et ce, en date du 15 juin 2016[1].
[3] Or, celui du locataire a été retourné à son expéditrice avec la mention « DEMENAGE OU INCONNU ». Il n’appert pas du dossier que ce dernier ait produit un avis de changement d’adresse.
[4] Présent, le mandataire du locateur, accompagné de son procureur, demande le rejet du recours, faute de la partie demanderesse et de la preuve en découlant.
[5] Incidemment, il est fait état que le recours n’aurait pas été signifié à la partie défenderesse, ni même dénoncé autrement que par l’avis d’audience.
[6] CONSIDÉRANT la présence de la partie défenderesse;
[7] CONSIDÉRANT l'absence de la partie demanderesse;
[8] CONSIDÉRANT l'absence de preuve à l’appui de la demande;
[9] CONSIDÉRANT l’article 2803 du Code civil du Québec[2];
[10] CONSIDÉRANT
l’alinéa 2 de l’article
[11] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de rejeter la demande;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[12] REJETTE la demande.
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Chantale Bouchard |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur Me Julie Durocher, avocate du locateur |
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Date de l’audience : |
25 juillet 2016 |
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[1] Selon les termes du second alinéa de
l'article
[2] Il appartient à celui qui veut faire valoir un droit, la nullité, la modification ou l’extinction de celui-ci, de prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
[3] Le deuxième alinéa de l'article
AVIS :
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