Décision

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Décision

Gestion Max inc. c. Lussier

2019 QCRDL 35315

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Saint-Jérôme

 

No dossier :

481764 28 20190918 G

No demande :

2849413

 

 

Date :

04 novembre 2019

Régisseur :

Daniel Gilbert, juge administratif

 

Gestion Max Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Alain Lussier

 

Locataire - Partie défenderesse

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (2 460 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail reconduit jusqu'au 31 août 2020 au loyer mensuel de 850 $.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit 3 310 $ pour des arriérés de loyer jusqu'au mois d'octobre 2019 inclusivement, plus 23 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[4]      Le locataire admet devoir cette somme.

[5]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[9]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;


[10]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 3 310 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 18 septembre 2019 sur la somme de 2 460 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 99 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Gilbert

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

le locataire

Date de l’audience :  

24 octobre 2019

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.