Décision

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Décision

Brousseau c. Lagacé

2016 QCRDL 18992

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Saint-Jérôme

 

No dossier :

28-130422-019 28 20130422 T

No demande :

1933945

 

 

Date :

30 mai 2016

Régisseur :

Daniel Gilbert, juge administratif

 

JOSÉE BROUSSEAU

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

GHISLAIN LAGACE

 

STEPHANE LANDRY

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande la rétractation d’une décision rendue le 5 février 2016 par la juge administrative, Me Marie-Louisa Santirosi, à la suite d’une audition tenue le 6 janvier 2016 (ci-après « la Décision »). Cette audition concerne la demande originaire de la locatrice en recouvrement de loyer (3 200 $) et dommages-intérêts (400 $) après la fin du bail.

[2]      Les conclusions de la Décision sont :

« [ 4 ] REJETTE la demande de la locatrice qui en supporte les frais. »

[3]      La locatrice déclare sur sa demande avoir pris connaissance de la Décision le 15 février 2016 pour ensuite déposer une demande de rétractation le même jour.

[4]      La locatrice soumet qu’elle ne s’est pas présentée à l’audition, n’ayant jamais reçu l’avis de convocation, sans qu’il y ait faute de sa part.

[5]      La locatrice est la demanderesse à la demande originaire signifiée aux locataires.

Droit applicable et analyse

[6]      La demande de rétractation est prévue à l’article 89 de la Loi sur la Régie du logement qui édicte :

« 89.         Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.

                Une partie peut également demander la rétractation d'une décision lorsque la Régie a omis de statuer sur une partie de la demande ou s'est prononcée au-delà de la demande.

               


La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement.

                La demande de rétractation suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision.»

[7]      Ainsi, le Tribunal doit d’abord déterminer si la demande de rétractation de la locatrice est présentée dans le délai imparti de la connaissance de la Décision. Ensuite, la locatrice doit démontrer qu’elle n’a pas été en mesure de se présenter à l’audition par surprise, fraude ou une autre cause jugée suffisante.

[8]      Ces conditions sont cumulatives en ce sens que la locatrice doit établir qu’elle rencontre chacune d’elles. Le Tribunal entend analyser ces deux conditions selon le même ordre.

Délai

[9]      La locatrice indique sur sa demande de rétractation avoir pris connaissance de la Décision le 15 février 2016. Le même jour, la locatrice dépose une demande de rétractation à la Régie du logement. Le délai de 10 jours prévu à l’alinéa 3° de l’article 89 de la Loi sur la Régie du logement (mentionné ci-avant) a été respecté. Faute d’une preuve prépondérante au contraire, il n’a pas été établi que la locatrice a introduit le présent recours en rétractation plus de 10 jours après avoir pris connaissance de la Décision.

Motifs de rétractation

[10]    Par ailleurs, la locatrice affirme avoir effectué tous ses autres changements d’adresse auprès de divers ministères et organismes après un déménagement survenu en juin 2015. Elle a cependant oublié d’aviser la Régie du logement de son changement d’adresse alors qu’elle savait sa demande en attente.

[11]   Le Tribunal estime que la locatrice a fait la preuve d’un motif sérieux de rétractation. La bonne administration de la justice requiert qu’elle puisse faire valoir ses droits. De plus, à titre de demanderesse à la demande originaire, la locatrice n’avait pas intérêt à être absente à l’audition du 6 janvier 2016 et ainsi retarder le déroulement des procédures.

[12]   Les motifs invoqués par la locatrice sont donc suffisants pour accorder la rétractation demandée.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[13]   ACCUEILLE la demande de rétractation de la locatrice qui en assume les frais;

[14]   RÉTRACTE la décision rendue le 5 février 2016;

[15]   DEMANDE au maître des rôles de convoquer les parties pour procéder à l'audition du dossier sur la demande originaire de la locatrice.

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Gilbert

 

Présence(s) :

la locatrice

les locataires

Date de l’audience :  

27 avril 2016

 

 

 


 

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