Futurdev inc. (Terrasses Blainville) c. Faubert

2017 QCRDL 7597

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Saint-Jérôme

 

No dossier :

279446 28 20160527 G

No demande :

2008741

 

 

Date :

09 mars 2017

Régisseure :

Louise Fortin, juge administrative

 

Futurdev Inc. FAISANT

AFFAIRES SOUS LE NOM

DE Terrasses Blainville

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Suzanne Faubert

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande par amendement la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (400 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, et des dommages-intérêts au montant de 50 $, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 au loyer mensuel de 900 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve révèle que la locataire ne doit aucun loyer. Le locateur ne réclame que la somme de 50 $ à titre de frais administratifs en vertu du règlement de l’immeuble. Il soutient qu’il a droit à cette somme au motif qu’un chèque de la locataire a été retourné par sa banque.

[4]      Questionné par le tribunal, il indique que sa banque ne lui charge aucun frais dans un tel cas.

[5]      La locataire conteste la demande et affirme qu’elle n’a jamais signé ce règlement.

[6]      Le tribunal rappelle l'article 1901 du Code civil du Québec à l'égard des clauses abusives.

« 1901. Est abusive la clause qui stipule une peine dont le montant excède la valeur du préjudice réellement subi par le locateur, ainsi que celle qui impose au locataire une obligation qui est, en tenant compte des circonstances, déraisonnable.

Cette clause est nulle ou l'obligation qui en découle, réductible.»

[7]      En regard de la somme de 50 $ qui est réclamée par le locateur, le tribunal est d'avis que cette clause contenue au règlement de l'immeuble est contraire à l'article 1901 du Code civil du Québec puisqu'elle constitue une clause dont le montant excède la valeur du préjudice réellement subi par le locateur. Il s'agit d'une clause pénale et le locateur n'a mis en preuve aucun préjudice ou aucun dommage qu'il aurait réellement subi.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      REJETTE la demande.

 

 

 

 

 

 

 

 

Louise Fortin

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

la locataire

Date de l’audience :  

2 mars 2017

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.