Neveu c. Riberdy | 2023 QCTAL 39407 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 738311 31 20231003 G | No demande : | 4067749 | |||
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Date : | 11 décembre 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Lucie Béliveau | |||||
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Luc Neveu |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Frédéric Riberdy |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire et de tous les occupants, en raison d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer, ainsi qu'au motif que le loyer est fréquemment payé en retard, une condamnation pour le recouvrement du loyer (1 500 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, avec intérêts et l'indemnité additionnelle selon l'article
[2] Les parties sont liées par un bail de logement annuel reconduit au loyer mensuel de 750 $.
[3] La preuve démontre que le locataire doit la somme de 2 250 $ en arrérages de loyer jusqu’au mois de novembre 2023 inclusivement.
[4] La preuve démontre que le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[5] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[6] La preuve démontre que le locataire retarde fréquemment le paiement de ses loyers causant ainsi un préjudice sérieux au locateur. Toutefois, si le locataire évite la résiliation en payant les arrérages de loyer, les intérêts et les frais avant jugement, alors au lieu de prononcer la résiliation au motif de retards fréquents, le Tribunal y substitue une ordonnance de paiement le premier jour de chaque mois tel que prévu à l'article
[7] Par ailleurs, tel que prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, en raison des circonstances exposées à l'audience, l'exécution provisoire de la présente décision est injustifiée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[9] CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 2 250 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[10] SUBSIDIAIREMENT, si le locataire évite la résiliation du bail en payant avant jugement les arrérages de loyer, les intérêts et les frais de justice, alors le Tribunal ORDONNE au locataire de payer les loyers à échoir le premier jour de chaque mois, et ce, pour une période d'une année à compter de la date de signature de la présente décision, à défaut de quoi, le bail sera résilié à la demande du locateur sur présentation d'une preuve de contravention à la présente ordonnance;
[11] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Lucie Béliveau | ||
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Présence(s) : | le locateur le locataire | ||
Date de l’audience : | 20 novembre 2023 | ||
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