Décision

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Décision

Ladouceur c. Dupuis

2018 QCRDL 19877

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Trois-Rivières

 

No dossier :

328491 15 20170328 G

No demande :

2211304

 

 

Date :

12 juin 2018

Régisseure :

Brigitte Morin, juge administrative

 

Réal Ladouceur

 

Yveline Brunel

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Marie-Andrée Dupuis

 

Steve Gélinas

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Les locateurs demandent des dommages-intérêts pour perte de loyer et indemnité de relocation, des dommages-intérêts pour dommages au logement, plus les intérêts et l'indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec et les frais judiciaires.

[2]      Le bail entre les parties était du 1er janvier 2016 au 31 juin 2017 au loyer mensuel de 1 000 $.

[3]      Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers les locateurs.

[4]      La preuve démontre que les locataires ont déguerpi en emportant leurs effets mobiliers en décembre 2017.

[5]      Les locateurs précisent que le logement loué est une maison neuve et que les meubles fournis étaient neufs.

[6]      Les locateurs réclament 3 000 $ pour la perte de trois mois de loyer.

[7]      Les locataires témoignent avoir eu quelques difficultés avec le locateur Ladouceur. Celui-ci informe les locataires qu’il désire reprendre possession de la maison.

[8]      Les parties prennent entente le 1er décembre 2016. Cette entente prévoit que les locataires s’engagent à quitter le logement au plus tard le 1er avril 2017. Advenant que les locataires quittent avant le 1er avril 2017, ils ne seront pas pénalisés. Un document déposé en preuve, signé par les deux locataires et le locateur Ladouceur, reprend les termes de l’entente.


[9]      Les locataires ont quitté définitivement le 31 décembre 2017 après avoir fait le ménage du logement.

[10]   Le Tribunal rejette la réclamation des locateurs quant aux loyers perdus puisque l’entente intervenue le 1er décembre 2017 indique la possibilité pour les locataires de quitter le logement sans pénalité.

[11]   De plus, les locateurs allèguent que le logement n'a pas été remis dans le même état que livré. Ils mentionnent avoir assumé 10 000 $ pour réparer le logement et le remettre en état de location.

[12]   En vertu des articles 1890 et 1862 du Code civil du Québec, un locataire est responsable des dommages causés au logement, à moins qu'il ne démontre qu'il ne peut en être tenu responsable.

[13]   La preuve prépondérante démontre que les dommages au logement dépassent un usage normal et que les locataires ont manqué à leurs obligations de remettre le logement en bon état à leur départ. Ils sont donc responsables des dommages causés au logement.

[14]   Les locateurs déposent en preuve des factures totalisant 2 954,85 $. Quant au surplus, la preuve administrée par les locateurs est insuffisante pour permettre au Tribunal d’octroyer la somme réclamée.

[15]   Les locataires ont démontré qu’ils ont versé 2 510 $ pour l’achat des meubles garnissant le logement. Les locataires n’ont pas complété la transaction suite à une perte d’emploi, la preuve non contredite démontre que les locateurs ont conservé cette somme.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[16]   ACCUEILLE en partie la demande des locateurs;

[17]   CONSTATE la résiliation du bail;

[18]   CONDAMNE les locataires à payer aux locateurs 2 954,85 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 28 mars 2017, plus les frais judiciaires de 92 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Brigitte Morin

 

Présence(s) :

les locateurs

les locataires

Date de l’audience :  

13 mars 2018

 

 

 


 

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