Desbiens c. Desbiens | 2022 QCTAL 25562 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Saguenay | ||||||
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No dossier : | 633877 02 20220525 G | No demande : | 3561149 | |||
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Date : | 08 septembre 2022 | |||||
Devant la juge administrative : | France Tremblay | |||||
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Francine Desbiens
Martin Hudon |
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Locateurs - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Claudine Desbiens
Dany Dumais |
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Locataires - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Les locateurs demandent la résiliation du bail en raison d’un retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme autre motif de résiliation, ils invoquent que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard. Ils demandent également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel ainsi que le remboursement des frais de justice.
[2] Bien que dûment signifiés et convoqués, les locataires sont absents à l’audience.
[3] Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, lequel a été reconduit jusqu'au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 660 $.
[4] Il a été établi que les locataires doivent 75 $, à titre de loyer dû jusqu'au mois d'août 2022 inclusivement.
[5] Les locataires sont en retard de plus de trois semaines dans le paiement de leur loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
[6] Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article
[7] Les locateurs invoquent comme autre motif les retards fréquents des locataires à payer leur loyer. Pour obtenir cette conclusion, les locateurs doivent faire la preuve que les retards sont fréquents, qu'ils en subissent un préjudice et que ce préjudice soit sérieux[1]. Le préjudice sérieux ne se limite pas à une question d'ordre économique ou pécuniaire. Celui-ci peut résulter également de l'alourdissement anormal de la gestion ou de la multiplication des démarches judiciaires antérieures pour percevoir le loyer[2]. Les simples inconvénients occasionnés par des retards ne constituent pas un préjudice sérieux.
[8] À ce chapitre, la mandataire du locateur soumet que le loyer a toujours été payé en retard depuis la dernière année.
[9] Les défauts des locataires étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l’article
[10] Pour justifier le préjudice sérieux que ces retards leur occasionnent, la mandataire du locateur mentionne les nombreuses démarches qu'elle a dû faire auprès des locataires pour percevoir ce loyer, sans plus.
[11] En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante au locateur. La perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice. Cependant, pour justifier la résiliation d'un bail, il faut que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation. Le préjudice se doit d'être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant, et il doit être fondé sur des faits objectifs et précis. Dans la présente affaire, le Tribunal conclut que la preuve soumise par les locateurs est insuffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards des locataires leur ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent rejeté.
[12] Le Tribunal rappelle par contre aux locataires leur obligation légale de payer leur loyer le premier de chaque mois en vertu de l'article
[13] L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[14] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[15] CONDAMNE les locataires à payer aux locateurs 75 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[16] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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France Tremblay | ||
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Présence(s) : | la locaterice la mandataire du locateur | ||
Date de l’audience : | 23 août 2022 | ||
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[1] Allaire c. Boudreau,
[2] Idem.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.