Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Investissements Nomac ltée c. Lagacé

2019 QCRDL 41219

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Laval

 

No dossier :

401088 36 20180525 S

No demande :

2890090

 

 

Date :

17 décembre 2019

Régisseure :

Isabelle Normand, juge administrative

 

Les Investissements Nomac Ltée

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Jean-Stéphane Lagacé

 

Locataire - Partie défenderesse

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire ne respecte pas l’ordonnance du 15 novembre 2018 qui lui ordonne de payer le loyer le 1er jour de chaque mois.

[3]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 au loyer mensuel de 861 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]      La preuve démontre que le locataire doit 3 006 $, soit le loyer des mois de septembre (solde de 423 $), octobre, novembre et décembre 2019, plus 23 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[5]      Le locataire admet devoir cette somme.

[6]      Le locataire mentionne qu’il quittera le logement concerné à la fin de cette semaine.

[7]      La preuve démontre que le locataire ne respecte pas l’ordonnance, les loyers de septembre à décembre n’ont pas été payés.

[8]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[9]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision à compter de sa signature, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;


[11]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter de sa signature;

[12]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 3 006 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er septembre 2019 sur la somme de 423 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 99 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabelle Normand

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

le locataire

Date de l’audience :  

12 décembre 2019

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.