Ahmed c. Elonga |
2016 QCRDL 37781 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
||||||
Bureau dE Montréal |
||||||
|
||||||
No dossier : |
297700 31 20160922 G |
No demande : |
2086650 |
|||
|
|
|||||
Date : |
02 novembre 2016 |
|||||
Régisseur : |
Ross Robins, juge administratif |
|||||
|
||||||
Sahab Uddin Ahmed |
|
|||||
Locateur - Partie demanderesse |
||||||
c. |
||||||
Modiri Deese Elonga |
|
|||||
Locataire - Partie défenderesse |
||||||
|
||||||
D É C I S I O N
|
||||||
[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 800 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail d’une durée indéterminée au loyer mensuel de 600 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve démontre que la locataire doit 1 500 $, soit le loyer des mois d'août (300 $), septembre et octobre 2016.
[4] La
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la
résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[5] Le
bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[6] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[8] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[9]
CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 1
500 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue
à l'article
|
|
|
|
|
Ross Robins |
||
|
|||
Présence(s) : |
le locateur |
||
Date de l’audience : |
27 octobre 2016 |
||
|
|||
|
|||
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.