Décision

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Lambert c. Morin

2022 QCTAL 13163

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

618381 31 20220309 G

No demande :

3485521

 

 

Date :

09 mai 2022

Devant la juge administrative :

Anaïs Gagné

 

Jacques Lambert

 

Julie Lajeunesse

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Richère Morin

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Il s'agit d'un bail du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2022 au loyer mensuel de 650 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]         La preuve démontre que le locataire doit 3 400 $, soit le loyer des mois de janvier à mai 2022, plus une balance de 150 $ sur le loyer de décembre 2021.

[4]         Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]         Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]         Le préjudice causé aux locateurs justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[8]         ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;


[9]         CONDAMNE le locataire à payer aux locateurs la somme de 3 400 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 8 mai 2022 sur la somme de 2 100 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 103 $;

[10]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anaïs Gagné

 

Présence(s) :

Me Layal Hankir, avocat des locateurs

Date de l’audience : 

3 mai 2022

 

 

 


 


[1] RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.