Laforest c. Bilodeau |
2015 QCRDL 5671 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
||||||
Bureau dE Trois-Rivières |
||||||
|
||||||
No dossier : |
189936 15 20141217 G |
No demande : |
1644199 |
|||
|
|
|||||
Date : |
19 février 2015 |
|||||
Régisseur : |
Serge Adam, juge administratif |
|||||
|
||||||
GENEVIÈVE LAFOREST |
|
|||||
Locatrice - Partie demanderesse |
||||||
c. |
||||||
NATHALIE BILODEAU |
|
|||||
Locataire - Partie défenderesse |
||||||
|
||||||
D É C I S I O N
|
||||||
[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (920 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 au loyer mensuel de 460 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve démontre que la locataire doit 1 840 $, soit le loyer des mois de novembre, décembre 2014, janvier et février 2015.
[4] La locataire admet devoir cette somme.
[5] La
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la
résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] Le
bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[7] Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[9] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[10]
CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice la somme de 1 840 $,
plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[11] RÉSERVE à la locatrice tous ses recours.
|
|
|
|
|
Serge Adam |
||
|
|||
Présence(s) : |
la mandataire de la locatrice le mandataire de la locataire |
||
Date de l’audience : |
12 février 2015 |
||
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.