2945-4410 Québec inc. c. Sirois |
2013 QCRDL 34556 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Longueuil |
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No dossier: |
110209 37 20130906 G |
No demande: |
1316482 |
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Date : |
23 octobre 2013 |
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Régisseur : |
Marc Lavigne, juge administratif |
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2945-4410 Québec inc. |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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NICOLAS SIROIS
SABRINA SALMERI |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (1 135 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er septembre 2012 au 30 août 2013 au loyer mensuel de 665 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 août 2014 au loyer mensuel de 670 $.
[3] Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.
[4] La preuve démontre que les locataires doivent 1 725 $, soit le loyer des mois d'août (385 $), septembre et octobre 2013, plus 8,50 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[5]
Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement
du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de
l'article
[6]
Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les
frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[7] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[9] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[10]
CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur la
somme de 1 725 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité
additionnelle prévue à l'article
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Marc Lavigne |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
16 octobre 2013 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.