Décision

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Décision

Howard Szalavetz Properties c. Cutler

2018 QCRDL 38121

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

Nos dossiers :

415841 31 20180822 G

415841 31 20180822 T

Nos demandes :

2573788

2609020

 

 

Date :

15 novembre 2018

Régisseur :

Ronald Charbonneau, juge administratif

 

Howard Szalavetz Properties

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Tamar Cutler

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le demandeur requiert la rétractation de la décision du 3 octobre 2018 rendue par la juge administrative Louise Fortin.

[2]      Il a pris connaissance de cette décision et déposé sa demande le 12 octobre 2018.

[3]      Il explique qu'il n'a jamais reçu l'avis d'audience sans faute de sa part.

[4]      La présente demande se fonde sur l'article 89 de la Loi sur la Régie du logement qui prévoit :

89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.

Une partie peut également demander la rétractation d'une décision lorsque la Régie a omis de statuer sur une partie de la demande ou s'est prononcée au-delà de la demande.

La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement.

La demande de rétractation suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision.

[5]      De plus, les tribunaux supérieurs ont déjà décidé que :

«Il ne faut pas confondre formalisme et procédure : celle-ci est essentielle à la marche ordonnée des instances. Le principe de l'irrévocabilité des jugements est nécessaire à une saine administration de la justice, d'où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation. La procédure doit contribuer à la protection des droits des deux parties et la remise en question des décisions doit demeurer l'exception et ne pas devenir la règle.»[1]


[6]      Le Tribunal est d'avis que le demandeur a fait la preuve d'un motif sérieux de rétractation. Il n'a pas reçu l'avis d'audience sans faute de sa part.

[7]      D’autre part, le locateur mentionne que tous les loyers sont payés et il se désiste de la demande originale.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      ACCUEILLE la demande de rétractation;

[9]      RÉTRACTE la décision rendue le 3 octobre 2018;

[10]   Et procédant sur le fond, le tribunal prend acte du désistement sur la demande originale.

[11]   SANS FRAIS.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ronald Charbonneau

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

le locataire

Date de l’audience :  

7 novembre 2018

 

 

 


 



[1] Entreprises Roger Pilon inc. et al. c. Atlantis Real Estate Co., [1980] C.A. 218.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.