Décision

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Décision

Aquino c. Nguyen

2015 QCRDL 6209

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

31-110411-087 31 20110411 G

No demande :

53376

 

 

Date :

19 février 2015

Régisseure :

Linda Boucher, juge administratif

 

CIRO AQUINO

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

NGOC DUNG NGUYEN

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 220 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail reconduit du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 au loyer mensuel de 610 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      Le locateur déclare que le locataire a quitté le logement au cours du mois de février 2011 et doit 1 830 $, soit le loyer des mois de mars, avril et mai 2011, plus 8 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[4]      En raison du déguerpissement du locataire le bail est résilié à compter du mois de février 2011 et les loyers échus par la suite ne peuvent être réclamés à ce titre([1]) mais, le cas échéant, dans un recours en dommage.

[5]      En cela, la soussignée se range derrière l'opinion du professeur Jobin([2]) à savoir :

« 116. Dommages-intérêts. Le recours en dommages-intérêts vient presque toujours s'ajouter à celui en résiliation. En plus d'une indemnité pour pertes causées au bien loué ou autres dommages le cas échéant, la locatrice réclame systématiquement une indemnité pour perte de loyer durant la période nécessaire pour trouver un nouveau locataire; plus précisément, l'indemnité couvre la perte de loyer jusqu'à la délivrance du bien au nouveau locataire, car c'est à partir de l'entrée en jouissance que le nouveau loyer est calculé.

L'indemnité de relocation obéit aux règles habituelles. Ainsi, la locatrice a droit uniquement à la réparation du préjudice qui constitue une suite immédiate et directe de la faute de la locataire. De plus, on ne doit pas oublier que la locatrice a le devoir de minimiser sa perte : dans le contexte d'une résiliation, il doit prendre les moyens raisonnables pour remplacer le locataire fautif le plus vite possible.»

(notre soulignement)


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[6]      REJETTE la demande.

 

 

 

 

 

 

 

 

Linda Boucher

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

5 février 2015

 


 



[1] « 1975.  Le bail est résilié de plein droit lorsque, sans motif, un locataire déguerpit en emportant ses effets mobiliers; il peut être résilié, sans autre motif, lorsque le logement est impropre à l'habitation et que le locataire l'abandonne sans en aviser le locateur.»

[2] Jobin, Pierre-Gabriel, Le louage, 2e édition, no. 116, p. 364.

 

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