Groupe ITA Québec inc. c. Gérard | 2022 QCTAL 15228 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Québec | ||||||
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No dossier : | 622726 18 20220328 G | No demande : | 3504727 | |||
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Date : | 26 mai 2022 | |||||
Devant la juge administrative : | Chantale Trahan | |||||
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Groupe ITA Québec Inc. |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Michelle Gérard |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme autre motif de résiliation, il invoque que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[2] Les parties sont liées par un bail reconduit du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 au loyer mensuel de 1 100 $.
[3] Il a été établi que la locataire doit 6 600 $, à titre de loyer dû pour les mois de décembre 2021 à mai 2022 inclusivement.
[4] La locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
[5] Le locateur invoque, comme autre motif, les retards fréquents de la locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, le locateur doit faire la preuve que les retards sont fréquents, qu'il en subit un préjudice et que ce préjudice soit sérieux[1]. Le préjudice sérieux ne se limite pas à une question d'ordre économique ou pécuniaire. Celui-ci peut résulter également de l'alourdissement anormal de la gestion ou de la multiplication des démarches judiciaires antérieures pour percevoir le loyer[2]. Les simples inconvénients occasionnés par des retards ne constituent pas un préjudice sérieux.
[6] La locataire cumule un important retard, car sa mère qui a l’habitude de payer son loyer est tombée malade et ne peux plus palier aux retards de paiement de loyer.
[7] Pour justifier le préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent, le locateur mentionne que les retards lui ont occasionné des problèmes économiques en raison du manque ou du peu de liquidités disponibles pour payer les frais afférents à l'immeuble, tels que les assurances, les taxes foncières, l’hypothèques, etc.
[8] Pour le Tribunal, le locateur a démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards de la locataire à payer son loyer. La résiliation du bail est donc justifiée dans les circonstances.
[9] Par contre, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail pour retards fréquents et d'y substituer l'ordonnance prévue à l'article
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] CONDAMNE la locataire à payer au locateur 6 600 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
À défaut de paiement du loyer, des intérêts et des frais avant la signature de la décision[3] :
[11] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[12] Advenant que la résiliation ait été empêchée, conformément à l'article
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Chantale Trahan | ||
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Présence(s) : | le mandataire du locateur le mandataire de la locataire | ||
Date de l’audience : | 9 mai 2022 | ||
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[1] Allaire c. Boudreau,
[2] Idem.
[3] En vertu de l’article
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