Décision

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Groupe ITA Québec inc. c. Gérard

2022 QCTAL 15228

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

622726 18 20220328 G

No demande :

3504727

 

 

Date :

26 mai 2022

Devant la juge administrative :

Chantale Trahan

 

Groupe ITA Québec Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Michelle Gérard

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme autre motif de résiliation, il invoque que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[2]         Les parties sont liées par un bail reconduit du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 au loyer mensuel de 1 100 $.

[3]         Il a été établi que la locataire doit 6 600 $, à titre de loyer dû pour les mois de décembre 2021 à mai 2022 inclusivement.

[4]         La locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.

[5]         Le locateur invoque, comme autre motif, les retards fréquents de la locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, le locateur doit faire la preuve que les retards sont fréquents, qu'il en subit un préjudice et que ce préjudice soit sérieux[1]. Le préjudice sérieux ne se limite pas à une question d'ordre économique ou pécuniaire. Celui-ci peut résulter également de l'alourdissement anormal de la gestion ou de la multiplication des démarches judiciaires antérieures pour percevoir le loyer[2]. Les simples inconvénients occasionnés par des retards ne constituent pas un préjudice sérieux.

[6]         La locataire cumule un important retard, car sa mère qui a l’habitude de payer son loyer est tombée malade et ne peux plus palier aux retards de paiement de loyer.

[7]         Pour justifier le préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent, le locateur mentionne que les retards lui ont occasionné des problèmes économiques en raison du manque ou du peu de liquidités disponibles pour payer les frais afférents à l'immeuble, tels que les assurances, les taxes foncières, l’hypothèques, etc.


[8]         Pour le Tribunal, le locateur a démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards de la locataire à payer son loyer. La résiliation du bail est donc justifiée dans les circonstances.

[9]         Par contre, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail pour retards fréquents et d'y substituer l'ordonnance prévue à l'article 1973 C.c.Q. Cette ordonnance sera en vigueur à compter du 1er juillet 2022, vu le délai légal d'exécution de la présente décision et elle le demeurera pour toute la durée du présent bail, de même que pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant. Il s'agit là d'une ordonnance sévère. Advenant le défaut de la locataire de payer son loyer le premier de chaque mois, le Tribunal, sur demande du locateur, résiliera le bail.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]     CONDAMNE la locataire à payer au locateur 6 600 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 28 mars 2022, plus les frais de 80 $;

À défaut de paiement du loyer, des intérêts et des frais avant la signature de la décision[3] :

[11]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[12]     Advenant que la résiliation ait été empêchée, conformément à l'article 1883 C.c.Q., ORDONNE à la locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois à compter du 1er juillet 2022, et ce, pour toute la durée du bail en cours et pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant.

 

 

 

 

 

 

 

 

Chantale Trahan

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

le mandataire de la locataire

Date de l’audience : 

9 mai 2022

 

 

 


 


[1] Allaire c. Boudreau, 2017 QCCQ 2963; FPI Boardwalk Québec inc. c. Motera, 2020 QCCQ 1705; Co-op d'habitation La Petite cité (Montréal) c. Johnson, 2018 QCRDL 29865; Montréal (Office municipal d'habitation de) c. Nantel, 2006 QCCQ 4923.

[2] Idem.

[3] En vertu de l’article 1883 du Code civil du Québec.

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