Havre des cheminots c. Lévesque |
2020 QCRDL 17069 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Québec |
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No dossier : |
511755 18 20200303 G |
No demande : |
2973400 |
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Date : |
18 août 2020 |
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Régisseure : |
Chantale Trahan, juge administrative |
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Le Havre des Cheminots |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Guy-Ann Lévesque |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 au loyer mensuel de 885 $ la part mensuelle payable par le locataire étant de 249 $, lequel a été reconduit jusqu'au 30 juin 2021 au loyer mensuel de 911 $, la part mensuelle payable par le locataire étant de 250 $.
[3] Il a été établi que le locataire doit 2 441 $, soit le loyer pour les neuf derniers mois, incluant celui du mois d'août 2020.
[4] Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
[5] Le
bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais
judiciaires sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux
dispositions de l'article
[6] Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à plusieurs reprises au cours des 12 derniers mois. De plus, il s’agit d’un logement subventionné dans un immeuble très en demande, ce qui cause un préjudice sérieux au locateur de répondre adéquatement aux besoins de sa clientèle.
[7] Ces
défauts du locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards
rencontre les critères de l'article
[8] Le locateur ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards du locataire à payer son loyer, il est en droit d'obtenir la résiliation du bail.
[9] Par
contre, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du
bail pour retards fréquents et d'y substituer l'ordonnance prévue à l'article
[10] L'exécution provisoire
de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[11] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[12]
CONDAMNE le locataire à payer au locateur 2 441 $, plus
les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
ADVENANT que la résiliation ait été empêchée
conformément à l'article
[13] ORDONNE au locataire de payer son loyer le premier jour de chaque mois à compter du 1er octobre 2020, et ce, pour toute la durée du bail en cours et pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant;
[14] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Chantale Trahan |
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Présence(s) : |
la mandataire du locateur le locataire |
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Date de l’audience : |
12 août 2020 |
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