Souccar c. Gagnon | 2025 QCTAL 2057 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
Bureau dE Gatineau |
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No dossier : | 831213 22 20241111 G | No demande : | 4521143 |
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Date : | 15 janvier 2025 |
Devant la juge administrative : | Claudine Novello |
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Tamara Souccar | |
Locatrice - Partie demanderesse |
c. |
Donna Gagnon Pascal Trépanier | |
Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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- Par un recours introduit le 11 novembre 2024, la locatrice demande au Tribunal l'autorisation de reprendre le logement concerné, à compter du 1er juin 2025, pour s'y loger, suivant les termes de l'article 1963 du Code civil du Québec.
- La preuve révèle que les parties sont liées par un bail reconduit du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 au loyer mensuel de 1 049 $.
- La preuve démontre que le 16 octobre 2024, la locatrice faisait tenir aux locataires un avis de reprise de logement, pour s'y loger, à compter du 1er juin 2025. Les locataires n'ont pas répondu à cet avis et s'opposent à la reprise de leur logement.
- Mentionnons d'abord l'article 1963 du Code civil du Québec qui stipule :
« 1963. Lorsque le locataire refuse de quitter le logement, le locateur peut, néanmoins, le reprendre, avec l'autorisation du tribunal.
Cette demande doit être présentée dans le mois du refus et le locateur doit alors démontrer qu'il entend réellement reprendre le logement pour la fin mentionnée dans l'avis et qu'il ne s'agit pas d'un prétexte pour atteindre d'autres fins. »
- Le logement consiste en une unité détenue en copropriété divise (condo), qui comporte quatre pièces et demie.
- Les locataires y occupent le logement depuis le 1er juin 2011.
- La locatrice explique qu’elle habite chez ses parents et a fait l’acquisition de ce logement le 9 avril 2024 dans le but de s’y loger.
- Le locataire présent s'oppose à la reprise et veut demeurer dans son logement.
- Il doute des intentions de la locatrice et croit que cette dernière souhaite dans les faits obtenir son éviction des lieux afin d'augmenter le loyer.
- La locatrice réitère son intention de reprendre le logement pour s'y loger et que ce n'est pas un prétexte pour atteindre une autre fin.
- Tel que l'écrivait Me Bisson dans l'affaire Dagostino c. Sabourin([1]), en matière de reprise de logement, deux droits importants se rencontrent et s'opposent : d'une part le droit du propriétaire d'un bien de jouir de ce dernier comme bon lui semble et, d'autre part, le droit du locataire au maintien dans les lieux loués. C'est pour protéger ce droit du locataire que le législateur impose des conditions au locateur.
- En l'espèce, le Tribunal considère que la locatrice respecte les exigences de la loi quant à la reprise du logement et il est satisfait qu'elle désire bien le logement pour s'y loger. Le Tribunal ne peut tenir compte, dans sa décision concernant l'autorisation de reprendre le logement, de considérations qui sont personnelles aux locataires et qui ne sont pas prévues à la loi.
- Ainsi, puisqu'il juge indiqué d'autoriser la reprise du logement concerné, le Tribunal est d'opinion qu'il y a lieu d'examiner les circonstances propres au locataire, en regard des termes de l'article 1967 du Code civil du Québec.
- Cet article se lit comme suit :
« 1967. Lorsque le tribunal autorise la reprise ou l'éviction, il peut imposer les conditions qu'il estime justes et raisonnables, y compris, en cas de reprise, le paiement au locataire d'une indemnité équivalente aux frais de déménagement. »
- Compte tenu des circonstances exposées, le Tribunal octroie au locataire une indemnité de 2 100 $.
- Par ailleurs, il convient d'ajouter que l'article 1968 C.c.Q. prévoit un recours en faveur du locataire en recouvrement de dommages-intérêts et même de dommages punitifs s'il s'avérait ultérieurement que la reprise de logement a été obtenue de mauvaise foi.
- De plus, l'article 1970 C.c.Q. précise qu'un logement qui fait l'objet d'une reprise ne peut, sans l'autorisation du Tribunal, être reloué ou utilisé pour une autre fin que celle pour laquelle le droit a été exercé.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
- AUTORISE la locatrice à reprendre le logement concerné, à compter du 1er juin 2025;
- ORDONNE l'éviction des locataires le 1er juin 2025;
- CONDAMNE la locatrice à payer aux locataires la somme de 2 100 $, au plus tard le 31 mai 2025;
- La locatrice assume les frais de sa demande.
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| Claudine Novello |
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Présence(s) : | la locatrice le locataire Pascal Trépanier |
Date de l’audience : | 7 janvier 2025 |
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