Décision

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Décision

Côté c. Martel

2013 QCRDL 1562

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No :          

37 121114 001 G

 

 

Date :

16 janvier 2013

Régisseure :

Danielle Deland, juge administratif

 

Marcel Côté

 

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

André Martel

 

Louise Messier

 

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (760 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 au loyer mensuel de 760 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

[4]      Le locataire André Martel a demandé une remise par une lettre datée du 20 décembre 2012 envoyé avec une note signée par un médecin le 13 novembre 2012.

[5]      Cette note de médecin fait un historique des problèmes médicaux de monsieur Martel qui a « une condition cardiaque sévère. »  (sic)

[6]      Le médecin ajoute que son patient ne peut subir aucun stress psychologique sans porter atteinte à sa santé.  Cet argument pourrait être invoqué de nouveau à une audience ultérieure.


[7]      Dans sa lettre, monsieur Martel explique qu’il a eu de graves problèmes de santé depuis environ dix ans et qu’il ne peut se permettre de manquer un rendez-vous chez le médecin la journée de l’audience.

[8]      Monsieur Martel ne soumet aucune preuve de ce rendez-vous.

[9]      Monsieur Martel aurait pu se faire représenter par avocat.

[10]   L’avis d’audition a été envoyé le 21 novembre 2012 et monsieur Martel avait le temps d’entreprendre des démarches pour se faire représenter devant le Tribunal.

[11]   L’article 72 de la Loi sur la Régie du logement et les articles 28 et 29 du Règlement sur la procédure devant la Régie du logement se lisent comme suit :

« 72.         Une personne physique peut être représentée par son conjoint ou par un avocat.

 

                Si une telle personne ne peut se présenter elle-même pour cause de maladie, d'éloignement ou toute autre cause jugée suffisante par un régisseur, elle peut aussi être représentée par un parent ou un allié ou, à défaut de parent ou d'allié sur le territoire de la municipalité locale, par un ami.

 

                Une personne morale peut être représentée par un administrateur, un dirigeant, un employé à son seul service, ou par un avocat. »

 

« 28.         La partie qui désire obtenir la remise de l'au­dience à une date postérieure à celle déter­minée dans l'avis d'audition doit produire à la Régie le consente­ment écrit de l'autre partie. »

 

«29.  À l'audience, le régisseur peut, d'office ou sur demande écrite ou verbale d'une partie, remettre ou ajourner l'audience à une date ultérieure.

 

Toute décision relative à une demande de remise est consignée au procès-verbal.»

[12]   Comme il a été maintes fois établi dans des décisions de ce Tribunal, la remise doit être refusée lorsque la partie qui la demande fait preuve de grossière négligence en n’avisant pas au préalable la partie adverse et en ne s’assurant pas d’être représentée devant le Tribunal lors de l’audition.

[13]   La preuve démontre que les locataires doivent 1 910 $, soit un solde de loyer de 390 $ pour le mois de novembre 2012, plus décembre et janvier 2013, plus 7 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[14]   Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[15]   Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[16]   Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[17]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;


[18]   CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur la somme de 1 910 $ plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 14 novembre 2012 sur la somme de 760 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 77 $;

[19]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

Danielle Deland

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

Date de l’audience :  

3 janvier 2013

 


 

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