Décision

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335 Deguire Holdings Limited c. Mkoune

2025 QCTAL 7417

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

829731 31 20241031 G

No demande :

4512506

 

 

Date :

26 février 2025

Devant la juge administrative :

Stella Croteau

 

335 Deguire Holdings Limited

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Nouh Mkoune

 

Said Ereouame

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, plus les frais.
  2.          Les parties sont liées par un bail du 1er septembre 2024 au 31 août 2025 au loyer mensuel de 1 530 $.
  3.          La preuve démontre que les locataires doivent 7 650 $, soit le loyer de septembre 2024 à janvier 2025.
  4.          Les locataires sont en retard de plus de trois semaines dans le paiement de leur loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
  5.          Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).
  6.          Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice ne fait aucune représentation.
  7.          L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
  2.          ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
  3.      CONDAMNE les locataires à payer à la locatrice 7 650 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 31 octobre 2024 sur 3 060 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 87 $ et de notification ou de signification prévus au Tarif de 52,50 $;
  4.      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stella Croteau

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

30 janvier 2025

 

 

 


 

AVIS :
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