Décision

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Décision

Québec (Office municipal d'habitation de) c. Marceau

2015 QCRDL 5405

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

192215 18 20141230 G

No demande :

1651819

 

 

Date :

17 février 2015

Régisseure :

Micheline Leclerc, juge administratif

 

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION de Québec

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Céline Marceau

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le Tribunal est saisi d'une demande en résiliation de bail et expulsion immédiate de la partie-locataire, en recouvrement de loyer, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec, en remboursement des frais judiciaires et en exécution provisoire.

LA PREUVE

[2]      Les parties sont liées par un bail reconduit au loyer mensuel de 363 $, payable le premier jour du mois.

[3]      La partie-locatrice réclame la somme de 958 $ à titre de loyer pour les mois de décembre 2014 à février 2015 inclusivement;

DÉCISION

[4]      CONSIDÉRANT le bail liant les parties;

[5]      CONSIDÉRANT que la partie-locataire a fait défaut de payer le loyer tel que convenu et qu'une somme de 958 $ est due pour les loyers des mois de décembre 2014 à février 2015 inclusivement.

[6]      CONSIDÉRANT que la partie-locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer justifiant la résiliation du bail tel que prescrit par l'article 1971 C.c.Q.;

[7]      CONSIDÉRANT que la preuve ne justifie pas l'exécution provisoire ni l’éviction immédiate;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      CONDAMNE la partie-locataire à payer à la partie-locatrice la somme de 958 $, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 1er février 2015, plus 80 $ pour les frais judiciaires et de signification;


[9]      RÉSILIE le bail intervenu entre les parties;

[10]   ORDONNE l'expulsion de la partie-locataire et de tous les occupants du logement;

[11]   RÉSERVE les recours de la partie-locatrice;

[12]   REJETTE quant au surplus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Micheline Leclerc

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

Date de l’audience :  

4 février 2015

 


 

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