Décision

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Cap Reit GP inc., s.e.c./Cap Reit c. Legendre

2022 QCTAL 28815

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

645194 31 20220725 G

No demande :

3623373

 

 

Date :

14 octobre 2022

Devant le juge administratif :

Michel Rocheleau

 

Capreit GP Inc. SOCIÉTÉ EN COMMANDITE Capreit Limited Partnership

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Dominique Legendre

 

Fréderic Vallée

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (1 634 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Il s'agit d'un bail du 1er mai 2021 au 30 avril 2022 au loyer mensuel de 1 455 $, payable le premier jour de chaque mois et reconduit jusqu'au 30 avril 2023 au loyer mensuel de 1 488 $.

[3]         La preuve démontre que les locataires doivent 2 240 $, soit le loyer des mois d'août (solde de 752 $), ainsi que le mois de septembre 2022, plus 23 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[4]         Les locataires admettent devoir cette somme.

[5]         Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]         Tel qu’expliqué aux locataires, le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]         Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[9]         CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 2 240 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 25 juillet 2022, sur la somme de 1 634 $ et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 103 $;

[10]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel Rocheleau

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

les locataires

Date de l’audience : 

16 septembre 2022

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.