Cap Reit GP inc., s.e.c./Cap Reit c. Legendre | 2022 QCTAL 28815 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 645194 31 20220725 G | No demande : | 3623373 | |||
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Date : | 14 octobre 2022 | |||||
Devant le juge administratif : | Michel Rocheleau | |||||
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Capreit GP Inc. SOCIÉTÉ EN COMMANDITE Capreit Limited Partnership |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Dominique Legendre
Fréderic Vallée |
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Locataires - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (1 634 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er mai 2021 au 30 avril 2022 au loyer mensuel de 1 455 $, payable le premier jour de chaque mois et reconduit jusqu'au 30 avril 2023 au loyer mensuel de 1 488 $.
[3] La preuve démontre que les locataires doivent 2 240 $, soit le loyer des mois d'août (solde de 752 $), ainsi que le mois de septembre 2022, plus 23 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
[4] Les locataires admettent devoir cette somme.
[5] Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] Tel qu’expliqué aux locataires, le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[7] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[9] CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 2 240 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[10] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Michel Rocheleau | ||
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Présence(s) : | le mandataire du locateur les locataires | ||
Date de l’audience : | 16 septembre 2022 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
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